• Accord
  • IDCC 1261

Accord du 19 octobre 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité CES

En vigueur · signé le 19 octobre 1990 · effet au 19 octobre 1990 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 1990

Textes de référence :

-Loi n° 89-905 du 19 octobre 1989, article 5 ; Code du travail, articles L. 322-4-7 à 322-4-12 ;

-Décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 ;

-Arrêté du 30 janvier 1990 ;

-Circulaire C. D. E. n° 90-30 du 6 juin 1990.


Le présent accord a pour objet, en complétant les dispositions contenues dans les textes précités, de préciser les conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité par les employeurs assujettis à la convention collective nationale du 4 juin 1983.

Il sera complété dans chaque entreprise par l'accord prévu à l'article 1er qui sera conclu entre l'employeur et les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, ou à défaut par la consultation du personnel.

Destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle de personnes sans emploi par le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les contrats d'emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé, à durée déterminée et à temps partiel en application des articles L. 122-2 et l. 212-4-2 du code du travail.

Reconnaissant que les C. E. S. constituent un progrès réel pour les bénéficiaires sur les dispositifs qu'ils ont remplacés ;

-T. U. C. pour les jeunes ;

-P. I. L. et A. I. G. pour les chômeurs longue durée et les allocations du R. M. I..

En attribuant le statut de salarié, les signataires considèrent qu'il convient ;

-d'une part, d'être rigoureux dans l'utilisation de ce dispositif et à cette fin adoptent des modalités d'application complémentaires ;

-d'autre part, d'améliorer la situation faite aux titulaires des C. E. S. décident des mesures particulières à cette catégorie de salariés.

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 1990

La signature d'une convention avec l'Etat telle que prévue à l'article L. 322-4-7 du code du travail donnera lieu, dans chaque entreprise, à un accord contractuel qui définira :

-dans le cadre du projet global de l'association, les activités nouvelles, le développement des actions existantes, objet de ladite convention ;

-les emplois existants et/ ou nouveaux concernés par ladite convention.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 1990

Le contrat de travail est personnalisé. Il inclut les dispositions liées au projet d'insertion du contractant, notamment les modalités de la formation complémentaire.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 septembre 1999

Les dispositions de la convention collective nationale s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat emploi-solidarité, à l'exception de celles relatives à la rémunération.

La rémunération des salariés en contrat emploi-solidarité est égale au minimum fixé par le code du travail.

Le contrat de travail peut comporter des dispositions plus favorables.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 1990

A la signature d'un contrat emploi-solidarité, est inscrit au budget le 2,2 p.100 des salaires bruts du contrat pour la formation professionnelle.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 1990

Le rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4 est généralisé et porte sur :

-les conditions de réalisation des projets d'insertion ;

-les modalités de la formation complémentaire ;

-l'évaluation des qualifications acquises ;

-les conditions de l'accompagnement du salarié ;

-l'utilisation du crédit prévu à l'article 4.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 1990

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

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