• Accord
  • IDCC 2270

Accord du 1er juillet 2016 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2015

En vigueur · signé le 1er juillet 2016 · effet au 27 août 2016 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Universités et instituts catholiques de France (IDCC 2270).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Titre Ier Dispositions générales

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 août 2016


Sont concernés par le présent accord les universités ou instituts catholiques, établissements privés d'enseignement supérieur, situés sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer, soit principalement les universités ou instituts catholiques de l'Ouest, Lille, Lyon, Paris, Toulouse, relevant notamment des codes APE 85.42Z et 85.59A et B.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 août 2016


Cet accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire des universités et instituts catholiques de France.

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Titre II Informations remises et demandes formulées par les parties

Article 1er — Demandes formulées par la délégation syndicale

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 août 2016


Demande d'information sur la situation sociale et salariale de la branche, notamment en fournissant les éléments prévus :
A l'article L. 2241-2 du code du travail : « La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Que soient examinés :
– les éléments prévus à l'article D. 2241-1 du code du travail :
Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
– et les éléments prévus à l'article R. 2241-2 :
Afin de parvenir, en application de l'article L. 2242-7, à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la base des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57. Par rémunération, il faut entendre la rémunération au sens de l'article L. 3221-3.

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Article 2 — Informations remises aux organisations syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 août 2016


La délégation employeur a remis aux organisations syndicales les éléments suivants :
– tableaux relatifs à la répartition du personnel enseignant et enseignant chercheur et le personnel administratif et technique dans les grilles de qualification de la convention collective du 4 juin 2002, par sexe, avec indications des éléments suivants : coefficient hiérarchique moyen, minimum, maximum, médian, les quartiles et les déciles (avec précision des assimilations faites pour les enseignants en première classe… et la proportion de salariés et la moyenne d'ancienneté dans chaque catégorie).
– l'évolution de la masse salariale brute entre 2014 et 2015 des personnes présentes au 31 décembre 2014 et encore présentes au 31 décembre 2015 afin de visualiser les promotions distinction faite entre administratifs et enseignants ;
– tableaux relatifs à la répartition par sexe du personnel chargés d'enseignement sur l'année universitaire 14-15 avec le nombre moyen d'heures de face-à-face, le salaire brut moyen et le taux horaire moyen distinction faite entre cours, TD et TP ainsi que le médian, les quartiles et les déciles, le nombre de personnes physiques et le nombre d'intervenants occasionnels au sens de l'article 30.4 de la convention collective nationale de 2002.

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Titre III Conclusions de la négociation annuelle obligatoire

Article 1er — Accord quant à l'évolution des coefficients planchers

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 août 2016


Propositions initiales des salariés en février 2016 :
– Pour la CFTC, CGT, CFDT, SUD :
– pour les coefficients planchers inférieurs ou égaux à 400 : proposition d'augmenter l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 40 points sur le coefficient plancher ;
– pour les coefficients planchers supérieurs à 400 : proposition d'augmenter l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 20 points sur le coefficient plancher ;
– augmentation de 20 points pour tous les coefficients hiérarchiques sauf pour les cadres G.
– Pour la CFE-CGC :
– proposition d'augmenter l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 30 points sur le coefficient plancher sauf pour les cadres G ;
– augmentation de 10 points pour tous les coefficients hiérarchiques sauf pour les cadres G.
Proposition initiale de l'employeur : eu égard au coût relatif d'environ 815 000 € brut chargés (sur les années universitaires 15-16 et 16-17) lié à l'évolution du point de la fonction publique de 0,6 % au 1er juillet 2016 et de 0,6 % supplémentaire au 1er février 2017, proposition d'augmenter l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 5 points sur le coefficient plancher à compter du 1er février 2017.
En réponse à la proposition de l'employeur, les organisations syndicales demandent une augmentation de l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 5 points d'indice sur le coefficient plancher à compter du 1er janvier 2016 et non à compter du 1er février 2017.
Seconde proposition de l'employeur : une augmentation de l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 5 points d'indice sur le coefficient plancher à compter du 1er septembre 2016 et non à compter du 1er janvier 2016.
Dernières propositions des organisations syndicales : augmenter l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération :
– de 5 points d'indice sur le coefficient plancher à compter du 1er juillet 2016 ;
ou
– de 6 points d'indice sur le coefficient plancher à compter du 1er septembre 2016.
Le collège employeur, en réponse aux organisations syndicales, accepte une revalorisation de 5 points d'indice sur le coefficient plancher à compter du 1er juillet 2016 sur l'ensemble des grilles de qualification et de rémunération (cf. annexes au présent accord).
En conclusion, après quatre réunions de négociation, les parties se sont mises d'accord.

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Titre IV Dispositions diverses

Article 1er — Dépôt et date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 août 2016


Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au greffe du conseil de prud'hommes auquel est rattaché le lieu de conclusion. Il prend effet à compter du jour qui suit son dépôt.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 août 2016


Annexes


Dispositions applicables aux enseignants-chercheurs


Annexe I


Grille de qualification et de rémunération minimum. – Enseignants-chercheurs
(Les coefficients indiqués se réfèrent au point de référence et sont applicables au 1er juillet 2016)

Catégorie Titre Définition Coefficient plancher
Enseignant-chercheur Professeur Docteur habilité à diriger des recherches, responsable de cours de deuxième cycle et de séminaires de troisième cycle ; assure par ailleurs des responsabilités d'encadrement de doctorants, des directions de départements ou de facultés. Il partage son temps entre l'enseignement et la recherche. 3e éch. 625
2e éch. 605
1er éch. 585

Maître de conférences Titulaire d'un doctorat, assurant des cours magistraux, en 1er et 2e cycles, des responsabilités d'encadrement ou de direction de départements. A une activité de recherche et peut bénéficier d'une décharge d'enseignement pour préparer une habilitation. 3e éch. 535
2e éch. 505
1er éch. 485
Enseignant Assistant doctorant Titulaire d'un diplôme niveau DEA, DESS ou master 2, chargé d'enseignement (TD, TP). Les assistants doctorants bénéficient d'une décharge d'enseignement pour préparer leur doctorat. 405


Dispositions applicables aux enseignants


Annexe I bis


Grille de qualification et de rémunération minimum. – Enseignants
(Les coefficients indiqués se réfèrent au point de référence et sont applicables au 1er juillet 2016)

Catégorie Titre Définition (*) Coefficient plancher
Enseignant Maître de conférences Titulaire d'un doctorat, assurant des cours, des responsabilités d'encadrement ou de direction de département. Peut bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des activités de recherche pédagogique. 3e éch. 535
2e éch. 505
1er éch. 485

Maître assistant Titulaire d'un diplôme niveau DEA, d'un DESS ou d'un master 2, assurant des cours, TD, TP, justifiant d'une expérience d'enseignement significative dans son domaine et pouvant bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des travaux de recherche pédagogique. 3e éch. 485
2e éch. 465
1er éch. 445

Assistant Titulaire d'un diplôme niveau DEA, DESS ou master 2, assurant des cours, TD, TP 3e éch. 445
2e éch. 425
1er éch. 405

Attaché d'enseignement Enseignant titulaire d'une ancienne licence, d'une maîtrise ou d'un Master 1, chargé d'assurer des cours, TD ou TP. 3e éch. 405
2e éch. 375
1er éch. 355
(*) Les diplômes mentionnés ici s'entendent dans la discipline enseignée.


Dispositions applicables au personnel administratif et technique


Annexe II


Grille de qualification et de rémunération minimum – Personnel administratif et technique
(Les coefficients indiqués se réfèrent au point de référence et sont applicables au 1er juillet 2016)

Catégorie Niveau UDESCA Définition Coefficient plancher
Cadre G
Cadre III
Fonction de direction générale. Négocié

F
Cadre II
Fonction impliquant de larges initiatives et des responsabilités déléguées par la direction nécessitant une compétence étendue, dans un cadre stratégique prédéfini. 535

E
Cadre I
Fonction exigeant une responsabilité de gestion ou technique et/ou une coordination de personnes, compte tenu des orientations stratégiques et des objectifs retenus. 495
Agent de maîtrise D Emploi exigeant une connaissance technique importante avec prise d'initiatives et éventuellement animation d'équipe. 395
Employé C
Employé qualifié II
Emploi très qualifié, avec participation aux choix des modes opératoires et des moyens de contrôle appropriés. 340

B
Employé qualifié I
Emploi demandant un travail qualifié avec un suivi de procédures tenant compte de l'organisation d'un service. 320

A
Employé
Emplois comprenant des tâches répétitives, précisées par des consignes. La fonction n'exige pas de qualification particulière. 313

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