• Procès-verbal de désaccord
  • IDCC 2270

Procès-verbal de désaccord du 18 septembre 2015 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2014 de la branche UDESCA

En vigueur · signé le 18 septembre 2015 · effet au 25 novembre 2015 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Universités et instituts catholiques de France (IDCC 2270).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Titre Ier Dispositions générales

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Sont concernés par le présent procès-verbal de désaccord les universités ou instituts catholiques, établissements privés d'enseignement supérieur, situés sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer, soit principalement les universités ou instituts catholiques de l'Ouest, Lille, Lyon, Paris, Toulouse, relevant notamment des codes APE 85.42Z et 85.59A et B.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Ce procès-verbal est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire des universités et instituts catholiques de France.

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Titre II Informations remises et demandes formulées par les parties

Article 1er — Demandes formulées par la délégation syndicale

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Demande d'information sur la situation sociale et salariale de la branche, notamment en fournissant les éléments prévus :
A l'article L. 2241-2 du code du travail : « La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. »
Que soient examinés :
Les éléments prévus à l'article D. 2241-1 du code du travail :
Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Et les éléments prévus à l'article R. 2241-2 :
Afin de parvenir, en application de l'article L. 2242-7, à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la base des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57. Par rémunération, il faut entendre la rémunération au sens de l'article L. 3221-3.

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Article 2 — Informations remises aux organisations syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015

La délégation employeur a remis aux organisations syndicales les éléments suivants :

– tableaux relatifs à la répartition du personnel enseignant et enseignant chercheur et le personnel administratif et technique dans les grilles de qualification de la convention collective du 4 juin 2002 , par sexe, avec indications des éléments suivants : coefficient hiérarchique moyen, minimum, maximum, médian, les quartiles et les déciles (avec précision des assimilations faites pour les enseignants en première classe … et la proportion de salariés et la moyenne d'ancienneté dans chaque catégorie) ;

– l'évolution de la masse salariale brute entre 2013 et 2014 des personnes présentes au 31 décembre 2013 et encore présentes au 31 décembre 2014 afin de visualiser les promotions distinction faite entre administratifs et enseignants ;

– tableaux relatifs aux personnels chargés d'enseignement avec le nombre moyen d'heures de face à face, le salaire brut moyen et le taux horaire moyen distinction faite entre cours, TD et TP ainsi que le médian, les quartiles et les déciles (données fournies par contrat et non par individu).

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Titre III Conclusions de la négociation annuelle obligatoire

Article 1er — Désaccord quant à l'évolution des coefficients planchers

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Demande initiale des organisations syndicales : augmenter l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 5 points d'indice sur le coefficient hiérarchique, puis de 5 points d'indice sur le coefficient plancher.
Dernière proposition des organisations syndicales : augmenter l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 3 points d'indice sur le coefficient hiérarchique, puis de 5 points d'indice sur le coefficient plancher.
Réponse des employeurs : le collège employeurs, en réponse aux organisations syndicales, eu égard aux informations transmises en termes de budget et du manque de visibilité sur les évolutions de ressources, la délégation employeur ne peut accéder à cette demande.
En conclusion, après quatre réunions de négociation, les parties ne se sont pas mises d'accord.

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Article 2 — Décision unilatérale de l'employeur

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Cependant, par décision unilatérale, la délégation employeur appliquera la mesure suivante : révision de l'ensemble des grilles de qualification et de rémunération de 5 points d'indice sur le coefficient plancher à effet au 1er septembre 2015 (cf. annexes).

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Titre IV Dispositions diverses

Article 1er — Dépôt et date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Le présent procès-verbal de désaccord sera déposé à la direction générale du travail et au greffe du conseil des prud'hommes auxquels est rattaché le lieu de conclusion. Il prend effet à compter du jour qui suit son dépôt.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015

Annexe I
Grille de qualification et de rémunération minimum Enseignant chercheur

(Les coefficients indiqués se réfèrent au point de référence et sont applicables au 1er septembre 2015.)


Catégorie Titre Définition Coefficient
plancher
Enseignant
chercheur
Professeur Docteur habilité à diriger des recherches, responsable de cours de 2e cycle et de séminaires de 3e cycle ; assure par ailleurs des responsabilités d'encadrement de doctorants, des directions de départements ou de facultés. Il partage son temps entre l'enseignement et la recherche. 3e échelon 620
2e échelon 600
1er échelon 580
Maître
de conférences
Titulaire d'un doctorat, assurant des cours magistraux, en 1er et 2e cycles, des responsabilités d'encadrement ou de direction de départements. A une activité de recherche et peut bénéficier d'une décharge d'enseignement pour préparer une habilitation. 3e échelon 530
2e échelon 500
1er échelon 480
Enseignant Assistant
doctorant
Titulaire d'un diplôme niveau DEA, DESS ou master 2, chargé d'enseignement (TD, TP). Les assistants doctorants bénéficient d'une décharge d'enseignement pour préparer leur doctorat. 400

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015

Annexe I bis
Grille de qualification et de rémunération minimum Enseignant

(Les coefficients indiqués se réfèrent au point de référence et sont applicables au 1er septembre 2015.)


Catégorie Titre Définition (*) Coefficient
plancher
Enseignant Maître
de conférences
Titulaire d'un doctorat, assurant des cours, des responsabilités d'encadrement ou de direction de département. Peut bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des activités de recherche pédagogique. 3e échelon 530
2e échelon 500
1er échelon 480
Maître
assistant
Titulaire d'un diplôme niveau DEA, d'un DESS ou d'un master 2, assurant des cours, TD, TP, justifiant d'une expérience d'enseignement significative dans son domaine et pouvant bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des travaux de recherche pédagogique. 3e échelon 480
2e échelon 460
1er échelon 440
Assistant Titulaire d'un diplôme niveau DEA, DESS ou master 2, assurant des cours, TD, TP. 3e échelon 440
2e échelon 420
1er échelon 400
Attaché
d'enseignement
Enseignant titulaire d'une ancienne licence, d'une maîtrise ou d'un master 1, chargé d'assurer des cours, TD ou TP. 3e échelon 400
2e échelon 370
1er échelon 350
(*) Les diplômes mentionnés ici s'entendent dans la discipline enseignée.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015

Annexe II
Grille de qualification et de rémunération minimum Personnel administratif et technique

(Les coefficients indiqués se réfèrent au point de référence et sont applicables au 1er septembre 2015.)


Catégorie Niveau
UDESCA
Définition Coefficient
plancher
Cadre G
Cadre III
Fonction de direction générale. Négocié
F
Cadre II
Fonction impliquant de larges initiatives et des responsabilités déléguées par la direction nécessitant une compétence étendue, dans un cadre stratégique prédéfini. 530
E
Cadre I
Fonction exigeant une responsabilité de gestion ou technique et/ou une coordination de personnes, compte tenu des orientations stratégiques et des objectifs retenus. 490
Agent
de maîtrise
D Emploi exigeant une connaissance technique importante avec prise d'initiatives et éventuellement animation d'équipe. 390
Employé C Emploi très qualifié, avec participation aux choix des modes opératoires et des moyens de contrôle appropriés. 335
Employé qualifié II
B Emploi demandant un travail qualifié avec un suivi de procédures tenant compte de l'organisation d'un service. 315
Employé qualifié I
A Emplois comprenant des tâches répétitives, précisées par des consignes.
La fonction n'exige pas de qualification particulière.
308
Employé

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