• Procès-verbal de désaccord
  • IDCC 2270

Procès-verbal de désaccord du 23 mai 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vigueur · signé le 23 mai 2014 · effet au 18 septembre 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Universités et instituts catholiques de France (IDCC 2270).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2014


Il est établi à la suite des trois réunions de négociation qui ont eu lieu les 17 janvier, 14 février et 28 mars 2014, conformément à l'accord de méthode du 17 janvier 2014 portant sur la négociation collective au sein de l'association des employeurs des universités catholiques, le présent procès-verbal de désaccord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre Ier Dispositions générales

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2014


Sont concernés par le présent procès-verbal de désaccord les universités ou instituts catholiques, établissements privés d'enseignement supérieur, situés sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer, soit principalement les universités ou instituts catholiques de l'Ouest, Lille, Lyon, Paris, Toulouse, relevant notamment des codes APE 85.42Z, 85.59A et 85.59B.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2014


Ce procès-verbal est établi dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle femmes-hommes des universités et instituts catholiques de France.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre II Informations remises et demandes formulées par les parties

Article 1er — Demandes formulées par la délégation syndicale

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2014


En parallèle de la negociation annuelle obligatoire au sein de la branche :
Demande d'information sur la situation sociale et salariale de la branche, notamment en fournissant les éléments prévus à l'article L. 2241-2 du code du travail : « La négociation sur les salaires est
l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Que soient examinés les éléments prévus à l'article R. 2241-2 : « Afin de parvenir, en application de l'article L. 2242-7, à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la base des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57. Par rémunération, il faut entendre la rémunération au sens de l'article L. 3221-3. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Informations remises aux organisations syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2014

La délégation employeur a remis aux organisations syndicales les éléments suivants :

– tableaux relatifs à la répartition du personnel enseignant et enseignant chercheur et le personnel administratif et technique dans les grilles de qualification de la convention collective du 4 juin 2002 , par sexe, avec indications des éléments suivants : coefficient hiérarchique moyen, minimum et maximum (cf. annexes) ;

– tableaux relatifs au rapport de situation comparée hommes-femmes reprenant les éléments suivants sur l'année civile 2012 : répartition du personnel enseignant et enseignant chercheur et le personnel administratif et technique dans les grilles de qualification de la convention collective du 4 juin 2002, par sexe, avec indications des éléments suivants :

– type de contrat de travail (CDD, CDI) ;

– durée du travail (effectifs à temps complet, temps inférieur et supérieur à 50 % d'un temps complet, nombre de salariés ayant un temps partiel choisi et nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps complet) ;

– nombre de congés supérieurs à 6 mois ;

– mouvements sur l'année (nombre d'embauches par type de contrat de travail, nombre de départs suivant les motifs) ;

– formation (nombre de personnes formées, nombre d'heures de formation suivies, nombre moyen d'heures d'actions de formation suivies sur l'année) ;

– nombre de promotions sur l'année.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre III Conclusions de la négociation

Article 1er — Dernier état des propositions respectives des parties

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2014


Demande des organisations syndicales présentes (FEP CFDT, SNEC CFTC, SNEIP CGT, SUD Solidaires et SYNEP CFE-CGC) :
– affectation garantie d'un montant équivalent à 0,5 % (négociable) de la masse salariale pour la résorption des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes ;
– justification écrite d'une absence d'augmentation de salaire pendant 3 années consécutives.
Les propositions par le collège employeur étaient les suivantes :
– de fournir un bilan chiffré sur l'ensemble des actions conduites sur l'année en faveur de l'égalité hommes-femmes ;
– que toute absence d'augmentation pendant 3 années consécutives devra être motivée par le manager lors d'un entretien avec le collaborateur ;
– un projet d'accord.
En conclusion, les parties ne se sont pas mises d'accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre IV Dispositions diverses

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2014


Le présent procès-verbal de désaccord sera déposé à la direction générale du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article