• Procès-verbal de désaccord
  • IDCC 2270

Procès-verbal de désaccord du 18 avril 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2013

En vigueur · signé le 18 avril 2014 · effet au 12 septembre 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Universités et instituts catholiques de France (IDCC 2270).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2014


Il est établi à la suite des trois réunions de négociation qui ont eu lieu les 17 janvier, 14 février et 28 mars 2014, conformément à l'accord de méthode du 17 janvier 2014 portant sur la négociation collective au sein de l'association des employeurs des universités catholiques, le présent procès-verbal de désaccord.

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Titre Ier Dispositions générales

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2014


Sont concernés par le présent procès-verbal de désaccord les universités ou instituts catholiques, établissements privés d'enseignement supérieur, situés sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer, soit principalement les universités ou instituts catholiques de l'Ouest, Lille, Lyon, Paris, Toulouse, relevant notamment des codes APE 85.42Z, 85.59A et 85.59B.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2014


Ce procès-verbal est établi dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire des universités et instituts catholiques de France.

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Titre II Informations remises et demandes formulées par les parties

Article 1er — Demandes formulées par la délégation syndicale

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2014


Demande d'information sur la situation sociale et salariale de la branche, notamment en fournissant les éléments prévus à l'article L. 2241-2 du code du travail : « La négociation sur les salaires est
l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. »
Que soient examinés :
– les éléments prévus à l'article D. 2241-1 du code du travail : « Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause. » ;
– les éléments prévus à l'article R. 2241-2 : « Afin de parvenir, en application de l'article L. 2242-7, à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la base des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57. Par rémunération, il faut entendre la rémunération au sens de l'article L. 3221-3. »

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Article 2 — Informations remises aux organisations syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2014

La délégation employeur a remis aux organisations syndicales les éléments suivants : tableaux relatifs à la répartition du personnel enseignant et enseignant chercheur et du personnel administratif et technique dans les grilles de qualification de la convention collective du 4 juin 2002 , par sexe, avec indications des éléments suivants : coefficient hiérarchique moyen, minimum et maximum.

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Titre III Conclusions de la négociation annuelle obligatoire

Article 1er — Négociation de l'évolution des coefficients planchers

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2014


Dernier état des propositions respectives des parties :
Demande des organisations syndicales présentes (FEP CFDT, SNEC CFTC, SNEIP CGT, SUD Solidaires et SYNEP CFE-CGC) :
– augmentation de 5 points des coefficients planchers de la convention collective des universités et instituts catholiques de France pour l'ensemble du personnel.
Le collège employeur, en réponse aux organisations syndicales, propose de travailler sur le choix entre deux hypothèses :
– augmentation de 2 points des coefficients planchers pour les personnels administratif et technique pour les catégories de A à E inclus et pour les enseignants des catégories attachés d'enseignement à maître-assistant ;
– ou augmentation de 5 points des coefficients planchers pour les personnels administratif et technique appartenant aux catégories A et B et pour les enseignants appartenant à la catégorie attaché d'enseignement.
En conclusion, les parties ne se sont pas mises d'accord.
La délégation employeur n'appliquera aucune décision unilatérale.

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Titre IV Dispositions diverses

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2014


Le présent procès-verbal de désaccord sera déposé à la direction générale du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

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