• PROTOCOLE D'ACCORD
  • IDCC 1612

Annexe primes de vols effectués sur hélicopteres Protocole d'accord du 21 janvier 1991

En vigueur · signé le 21 janvier 1991 · effet au 21 janvier 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail aérien (IDCC 1612).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

ANNEXE primes de vols effectués sur hélicopteres

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 1991

Lorsque dans le présent protocole il est fait mention d'un accord entre l'employeur et son P.N., ceci correspond à un accord entre l'employeur et le ou les délégués syndicaux du P.N. de l'entreprise ou, à défaut, les délégués du P.N. de l'entreprise ou, à défaut l'ensemble du P.N. de l'entreprise.

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Objet du protocole

Article 1. — ANNEXE primes de vols effectués sur hélicoptères

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 1991

Le présent protocole définit le mode de calcul des primes de vol du personnel navigant des essais et réception, telles que prévues à l'article 19.2.2. de la convention collective, pour les divers types d'activité aérienne exercée sur hélicoptères.

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Article 2. — ANNEXE primes de vols effectués sur hélicoptères

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2001

Le temps de vol est celui défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Les points fixes au cours desquels l'appareil ne quitte pas le sol ne sont pas considérés comme des vols à l'exception des essais de recherche de résonance sol et des essais moteurs.

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Définitions relatives aux appareils

Article 3. — ANNEXE primes de vols effectués sur hélicoptères

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 1991

Expérimental

Est appelé expérimental tout aéronef qui comporte des nouveautés fondamentales portant sur des points tels que par exemple :
conception des rotors, transmissions, commandes de vol.


Prototype

Est appelé prototype tout exemplaire d'un aéronef construit dans un but de fabrication en série.

Il perd sa qualité de prototype lorsqu'une partie ou la totalité des éléments majeurs qui le composent ont fait l'objet d'une C.Q.A.H. de type ou de version ; il est alors considéré selon le cas comme prototype dérivé ou comme appareil de série.


Prototype dérivé

Est appelé prototype dérivé tout exemplaire d'un aéronef déjà connu de l'employeur sur lequel :

- soit tout ou partie d'un élément majeur nouveau est installé en vue d'une modification de la définition série (à titre d'exemples :
rotor principal, boîte de transmission principale, rotor anti-couple, propulseur) ;

- soit lorsque les objectifs de C.Q.A.H. de type ou de version sont modifiés de façon significative.

Il perd sa qualité de prototype dérivé lorsque l'élément majeur a été l'objet d'une C.Q.A.H. de type ou de version ou à défaut lorsqu'une expérience suffisante a été accumulée (sur l'aéronef ou d'autres aéronefs de même type) ; il est alors considéré comme appareil de série.


Appareils de série et autres appareils

Est appelé appareil de série tout appareil ne répondant pas aux définitions précédentes et en particulier tout appareil dont la définition de base a fait l'objet d'une C.Q.A.H. de type ou de version.

a) Appareils neufs

Appareils sortant de chaîne de fabrication et qui répondent à la définition de série.

b) Appareils révisés, réparés ou modifiés

Appareils ayant fait l'objet d'une réception de la part d'un service officiel et rentrés en atelier pour révision, réparation même partielle, modification déjà approuvée par un service officiel.

Nota : C.Q.A.H. signifie certification, qualification, acceptation, homologation.

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Définitions relatives aux types d'activité

Article 4. — ANNEXE primes de vols effectués sur hélicoptères

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 1991

Les différents types d'activité aérienne exercée par le personnel navigant des essais et réceptions sont classés dans les catégories suivantes :

1. Vols d'essais d'exploration de domaine (cf. annexe A).

2. Vols d'essais difficiles et vols difficiles (cf. annexe B).

3. Vols d'essais ; essais de recherche de résonance sol.

4. Vols d'essais d'équipements n'affectant pas le comportement de l'appareil, avant C.Q.A.H. de type ou de version.

5. Vols d'essais d'équipements n'affectant pas le comportement de l'appareil, après C.Q.A.H. de type ou de version.

6. Vols de réception.

7. Vols de contrôle après chantier de révision, réparation, modification.

8. Vols de contrôle après entretien ou remontage sur appareil après C.Q.A.H. individuel.

9. Vols de présentation équipage seul à bord.
10. Vols de démonstration à caractère technique.
11. Vols de démonstration à caractère commercial.
12. Convoyages prototypes pendant les trente premières heures.
13. Convoyages avant C.Q.A.H. individuel.
14. Convoyages après C.Q.A.H. individuel.
15. Vols d'endurance avec programme de vol.
16. Vols d'endurance de routine.
17. Vols d'assistance aux utilisateurs.
18. Vols à caractère de travail aérien ou transport public.
19. Vols d'instruction et d'entraînement des équipages client et constructeur.
20. Vols de maintien en condition de bon niveau d'entraînement des équipages constructeur.
21. Vols de liaison.
22. Vols nécessaires au renouvellement des licences et qualifications.
23. Vols d'évaluation sur appareils de sociétés concurrentes.
24. Points fixes de compensation.

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Définition de la prime horaire du premier pilote

Article 5. — ANNEXE primes de vols effectués sur hélicoptères

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2004

Les primes horaires du premier pilote sont définies pour chaque vol à partir de la formule suivante, en euros 2003 :


PV = m1 500 x m/Sb13,5 x k x Ca x Cr x Cp x 429,56 euros ;

PV = (racine carrée de :1500) x (racine carrée de((m/Sb):13,5) x k x Ca x Cr xCp x 429,56 euros ;

- m : est la masse au décollage pour le vol considéré (en kg) ;

- Sb : est la surface balayée par le ou les rotors principaux (en m2).

k est un coefficient lié à la date de l'obtention de la licence du PN concerné.

k = 1 pour une licence obtenue en 1998 ou auparavant.

k = 0,9 pour une licence obtenue en 1999 ou postérieurement.

Nota : Pour un type d'appareil donné, il peut être convenu entre l'employeur et son P.N. une masse forfaitaire, étant entendu qu'en fonction de l'évolution du produit, cette masse forfaitaire peut être révisée en cours de programme.

5.1. Définition du coefficient Ca

Ca est un coefficient traduisant la difficulté de l'appareil et qui prend les valeurs suivantes :
Appareils de formule expérimentale.

Ca varie de 2,5 à 5 : pour ces appareils, un accord est conclu entre l'employeur et son P.N. fixant la valeur initiale et la décroissance éventuelle en fonction des connaissances et des heures de vol cumulées.
Ca = 2

Pour les 10 premières heures de vol du premier prototype.
Ca = 1,75

Pour les 20 heures de vol du premier prototype au-delà des 10 heures àCA = 2.

Pour les 10 premières heures de vol des autres prototypes et prototypes dérivés.
Ca = 1,5

Pour toutes les heures de vol sur prototypes et prototypes dérivés au-delà des heures payées à Ca = 1,75 ou 2 et jusqu'à la perte de la classification prototype ou prototype dérivé telle que définie à l'article 3.
Ca = 1

Pour tous les autres cas.

5.2. Définition du coefficient Cr

Cr est un coefficient de risque et d'exécution.
Cr = 20

Pour les 2 premières heures de vol du premier prototype.
Cr = 10

Pour la première heure de vol des autres prototypes ou prototypes dérivés.

Pour les vols d'exploration de domaine (classe 1 de l'article 4), définis en annexe A avec application d'une durée forfaitaire de 15 minutes par exploration sans dépasser la durée réelle de vol.
Cr = 2

Pour les appareils prototypes et prototypes dérivés pour les 30 heures au-delà des heures payées à Cr = 10.

Pour les vols d'essais difficiles (classe 2 de l'article 4), définis en annexe B avec application d'une durée forfaitaire de 15 minutes par phase difficile sans dépasser la durée réelle du vol.
Cr = 1

Pour les vols classés 3, 4, 9 et 12 à l'article 4.
Cr = 0,85

Pour les vols classés 6 et 7 à l'article 4.
Cr = 0,5

Pour les vols classés 5, 10, 13 et 23 à l'article 4.
Cr = 0,4

Pour les vols classés 8, 11, 15 et 19 à l'article 4.
Cr = 0,3

Pour les vols classés 14, 16, 17 et 18 à l'article 4.
Cr = 0

Pour les vols classés 20, 21, 22 et 24 à l'article 4.
5.3. Définition du coefficient Cp

Cp est un coefficient qui qualifie la propulsion de l'appareil par le nombre de moteurs installés sur l'appareil.

Cp = 3/(n + 2) (étant le nombre de moteurs)

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Réception des appareils de série

Article 6. — ANNEXE primes de vols effectués sur hélicoptères

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 1991

Cet article définit le mode de calcul des primes pour les vols de la classe 6 de l'article 4.

Le principe général est d'aboutir à la fixation d'un forfait quand des appareils de même type et de même version sont produits en grand nombre, étant entendu que dans les phases de démarrage d'une série et dans tous les cas où la fixation du forfait ne se justifie pas, les primes de vol sont réglées en régie (prime horaire).
6.1. A ce titre, dans le démarrage d'une série, les dix premiers appareils environ sont rémunérés avec la formule de l'article 5.
6.2. Au-delà, l'employeur fixe, en accord avec son P.N. et en fonction de l'expérience acquise sur cette dizaine d'appareils, le nombre forfaitaire d'heures de vol servant de base au calcul du forfait de série en utilisant la formule de l'article 5.

Ce nombre forfaitaire d'heures de vol doit, par principe, tenir compte de la valeur moyenne constatée sur les premiers appareils.
6.3. Les forfaits d'heures de vol mentionnées en 6.2 sont révisés chaque année en fonction de l'expérience acquise avec l'idée d'une décroissance éventuelle en fonction du rang des appareils régis par ces forfaits. Les nouveaux forfaits ainsi révisés annuellement sont applicables à tous les appareils effectuant leur premier vol dans l'année considérée.
6.4. Quand des équipements supplémentaires (système ou optionnel) nécessitent des vérifications spécifiques en vol, les vols sont payés en régie avec la formule de l'article 5.

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Appareils révisés, réparés ou modifiés

Article 7. — ANNEXE primes de vols effectués sur hélicoptères

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 1991

Les vols de contrôle sur ces appareils qui correspondent à la classe 7 de l'article 4 sont rémunérées selon les modalités de l'article 6.

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Primes des autres membres de l'équipage

Article 8. — ANNEXE primes de vols effectués sur hélicoptères

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 1999

Les primes des autres membres de l'équipage sont dans chaque cas définis par rapport à celle du premier pilote supposée calculée k = 1 dans les conditions suivantes :

- 60 p. 100 pour le second pilote et le premier ingénieur ;

- 60 p. 100 pour l'expérimentateur responsable de l'exécution de l'essai en l'absence d'ingénieur d'essais ;

- 40 p. 100 pour l'expérimentateur et les autres ingénieurs ;

- 50 p. 100 pour le premier mécanicien, 30 p. 100 pour les suivants.

Dans le cas ou un appareil nécessite deux membres d'équipage, le deuxième membre perçoit 60 p. 100 de la prime du premier pilote quelle que soit sa spécialité Essais/Réception.

Dans tous les cas, il est appliqué à la prime ainsi calculée un coefficient k tel que défini au début de l'article 5.

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Plafonnement des primes de vol acquises dans une année civile

Article 9. — ANNEXE primes de vols effectués sur hélicoptères

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2004

Pour chaque navigant d'essais ou de réception, quelle que soit sa spécialité, les primes de vol sont calculées conformément aux différents articles du présent protocole sans que la somme des primes de vol correspondant aux vols effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre puisse dépasser les valeurs indiquées ci-après :

- pilote d'essais expérimental : kP ;

- pilote de réception, pilote d'essais, pilote d'essais : 0,85 kP ;

- ingénieur navigant d'essais et mécanicien navigant d'essais :
0,6 kP ;

- expérimentateur navigant d'essais et mécanicien navigant de réception : 0,5 kP.

P est fixée à 258 882 euros (valeur 2003).

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