• Protocole de comptes prévoyance
  • IDCC 2104

Protocole de comptes prévoyance du 7 décembre 2021 relatif aux comptes de résultats techniques annuels

En vigueur · signé le 7 décembre 2021 · effet au 1er janvier 2022 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Thermalisme (IDCC 2104).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent protocole a pour objet de fixer les modalités de présentation des comptes de résultats techniques annuels de la convention collective nationale du thermalisme.

Chaque organisme assureur établit, pour le périmètre des garanties qu'il assure, les comptes de résultat selon deux présentations : une présentation comptable pour déterminer le solde du compte comptable consolidé et une présentation par exercice de survenance pour suivre l'évolution des risques dans le temps.

AG2R Prévoyance est nommé en tant qu'apériteur pour les organismes assureurs. La consolidation des comptes de résultats sera effectuée par l'organisme apériteur, selon deux présentations : une présentation comptable pour déterminer le solde du compte comptable consolidé et une présentation par exercice de survenance pour suivre l'évolution des risques dans le temps.

Il a aussi pour objet de fixer des règles et les paramètres techniques et financiers utilisés pour l'établissement des comptes de résultats qui lui seront remis.

Les comptes de résultats seront établis pour les sinistres enregistrés à compter du 1er janvier 2022 pour les salariés adhérents aux régimes de la CCN du thermalisme (IDCC 2104), et excluent les sinistres en cours au 31 décembre 2021 et les décès relatifs à des arrêts de travail antérieurs au 1er janvier 2022, ainsi que les rechutes postérieures d'arrêts antérieurs.

Ces comptes intégreront l'ensemble des garanties relevant des régimes obligatoires mis en œuvre par la branche et telles que définies dans les contrats de prévoyance, souscrits par les membres dûment habilités au sein de la convention collective nationale du thermalisme.

Le présent protocole prend effet au 1er janvier 2022.

En cas de résiliation, les modalités de l'article 6 seront appliquées.

Les dispositions décrites dans le présent protocole sont établies conformément aux dispositions législatives, réglementaires et fiscales en vigueur au moment de sa conclusion. Les changements apportés à ces conditions postérieurement à la date d'effet du protocole ne sauraient avoir pour effet d'augmenter l'étendue des engagements des organismes assureurs.

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Article 2 — Comptes annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent dispositif est établi en fonction de la législation applicable aux Institutions de prévoyance à la date d'effet de la mise en place et sera revu suivant l'évolution de cette même législation.

Chaque année, à la clôture des comptes de l'exercice, les organismes assureurs établissent les comptes de résultats pour l'ensemble des garanties prévoyance (décès, rente éducation, incapacité de travail et invalidité permanente) assurées au profit des salariés adhérents aux régimes de la CCN du thermalisme (IDCC 2104).

Compte de résultats technique prévoyance

Ce compte comporte :

Au crédit :
– les cotisations de l'exercice y compris les variations de cotisations à recevoir ;
– les provisions mathématiques constituées au 1er janvier de l'exercice ;
– les provisions pour sinistres à payer constituées au 1er janvier de l'exercice ;
– les provisions pour sinistres inconnus constituées au 1er janvier de l'exercice ;
– toute autre provision conforme à la législation en vigueur au 1er janvier de l'exercice et relative aux garanties délivrées par l'organisme assureur ;
– les intérêts techniques sur provisions mathématiques constituées au 1er janvier de l'exercice.

Au débit :
– les prestations payées au cours de l'exercice ;
– les provisions mathématiques constituées au 31 décembre de l'exercice ;
– les provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre de l'exercice ;
– les provisions pour sinistres inconnus constituées au 31 décembre de l'exercice ;
– toute autre provision conforme à la législation en vigueur au 31 décembre de l'exercice et relatives aux garanties délivrées par l'organisme assureur ;
– les frais de gestion fixés à 8 % des cotisations contractuelles décès-rente éducation de l'exercice et 10 % des cotisations contractuelles incapacité de travail – invalidité permanente de l'exercice ;
– les frais d'apérition fixés à 1 % des cotisations contractuelles ;
– 2 % des cotisations contractuelles quelle que soit la garantie au titre de la marge de risque ;
– les frais relatifs au suivi et au pilotage du régime.

Le résultat technique prévoyance est constitué par le solde du compte de résultat technique des garanties décès, rente éducation, incapacité de travail et invalidité permanente.

Compte de résultat technico-financier prévoyance

Le solde technico-financier de prévoyance est égal à la somme algébrique des éléments suivants :
– le résultat technique annuel de prévoyance ;
– les produits financiers, tel que défini à l'article 5, sur les provisions mathématiques constituées au 1er janvier de l'exercice diminués des intérêts techniques déjà crédités au compte de résultat technique prévoyance.

Compte de résultat global

Ce compte comporte :

Au crédit :
– le résultat technico-financier prévoyance annuel, s'il est positif.

Au débit :
– le résultat technico-financier prévoyance annuel, s'il est négatif ;
– le report éventuel des déficits cumulés des comptes de résultats globaux des exercices précédents majoré des intérêts débiteurs selon les modalités déterminées à l'article 5 – Taux de produits financiers.

Si le solde du compte de résultat global est débiteur, il est apuré par prélèvement dans l'ordre suivant :
– sur la provision pour égalisation dans la limite du résultat technique prévoyance débiteur ;
– sur la réserve générale, dans la limite de son montant.

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Article 3 — Provision pour égalisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Il est créé à compter du 1er janvier 2022 une provision pour égalisation. Elle est établie, chaque 31 décembre, de la manière suivante :

Au crédit :
– le solde créditeur de la provision pour égalisation au 31 décembre de l'exercice précédent ;
– 75 % du solde créditeur du compte de résultat global, dans la limite de 75 % du solde créditeur de compte technique prévoyance et dans le respect du plafond et des limites fixés par l'article 39 quinquies GB du code général des impôts et l'instruction 4 E-4-97.

Au débit :
– le solde débiteur du compte de résultat global ou son reliquat dans la limite du résultat technique prévoyance débiteur et dans la limite du montant de la provision pour égalisation ;
– la part constituée depuis plus de 10 ans et non encore utilisée ;
– la part de la provision d'égalisation excédant les limites annuelles fixées par l'article 39 quinquies GB du code général des impôts et l'instruction 4 E-4-97.

Pour être déductible au plan fiscal, le montant total atteint par la provision ne peut, pour chaque exercice, excéder les plafonds définis par l'article 39 quinquies GB du code général des impôts en fonction, d'une part, du montant des primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'effectif des assurés : à titre illustratif, les plafonds applicables à la date de signature du présent protocole s'élèvent à 23 % pour un effectif d'au moins 500 000 assurés, 33 % pour un effectif de 100 000 assurés et 100 % pour un effectif de 10 000 assurés au plus.

Lorsque l'effectif est compris entre deux nombres mentionnés ci-dessus, le pourcentage retenu est calculé par interpolation linéaire.

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Article 4 — Réserve générale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Il est créé à compter du 1er janvier 2022 une réserve générale au régime de prévoyance.

Alimentée lorsque le solde de la provision pour égalisation a atteint son plafond tel que précisé à l'article 3, la réserve générale est constituée de la manière suivante :

Au crédit :
– le solde créditeur de la réserve générale au 31 décembre de l'exercice précédent ;
– 75 % du solde créditeur du compte de résultat global moins la dotation à la provision d'égalisation (si cette différence est positive) ;
– les produits financiers générés par la provision d'égalisation et de la réserve générale au 1er janvier de l'exercice sur la base du taux de produits financiers déterminés à l'article 5 ;
– la réintégration de la provision pour égalisation pour la part constituée depuis plus 10 ans et non encore utilisée ;
– la part de la provision d'égalisation excédant les limites annuelles fixées par l'article 39 quinquies GB du code général des impôts et l'instruction 4 E-4-97.

Au débit :
– le solde débiteur du compte de résultat global ou son reliquat dans la limite du montant de la réserve générale, dès lors que le montant la provision d'égalisation ne permettent plus de l'apurer ou sont nuls.

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Article 5 — Taux de produits financiers

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les différents intérêts financiers figurant dans ce compte de résultats sont égaux à un pourcentage du taux correspondant aux revenus des placements des actifs généraux des organismes assureurs, égal à :
• 90 % s'agissant d'un poste de crédit ;
• 100 % s'agissant d'un poste de débit.

La rémunération financière des provisions mathématiques est obtenue en appliquant le taux de rendement contractuel défini ci-dessus aux montants atteints au 31 décembre de l'exercice précédent.

Les produits financiers générés par la provision pour égalisation, sont égaux au produit de la provision pour égalisation au 31 décembre de l'exercice précédent par un taux égal à 90 % du taux de rendement comptable de l'actif général prévoyance de chaque assureur au prorata de son chiffre d'affaires.

Les produits financiers générés par la réserve générale sont égaux au produit de la réserve générale au 31 décembre de l'exercice précédent, par un taux égal à 90 % du taux de rendement comptable de l'actif général prévoyance de chaque assureur au prorata de son chiffre d'affaires.

Toutefois il est précisé que le taux de rendement financier de la réserve générale est égal au taux de rendement contractuel ci-dessus minoré du taux d'imposition en vigueur appliqué à l'Institution pour chaque exercice.

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Article 6 — Résiliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

En cas de résiliation de la convention/contrat entre les organismes assureurs et la branche, les réserves (la provision d'égalisation, réserve générale) constituées au 31 décembre de l'année de la résiliation sont mises à disposition des partenaires sociaux de la branche.

Le transfert des réserves constituées s'opère selon les modalités ci-après :
a) une proportion de réserves à transférer est définie. Elle est égale au rapport entre le montant des cotisations acquittées par les entreprises qui suivent le nouveau dispositif de mutualisation choisi par la branche et le montant global des cotisations acquittées par les entreprises du régime résilié ;
b) la période d'observation est celle de l'année de résiliation ;
c) l'analyse est réalisée 30 mois après la résiliation ;
d) le transfert des réserves correspondantes est réalisé au plus tard 6 mois après la validation des comptes de résultats par l'actuaire mandaté par la commission paritaire ;
e) en cas de modification réglementaire au cours des 30 mois qui suivent la résiliation, et si cette modification a un impact sur les réserves constituées, le montant des réserves transférables est modifié à due proportion, après la validation par l'actuaire mandaté par la commission paritaire.

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