• Accord
  • IDCC 2104

Accord du 16 janvier 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences

En vigueur · signé le 16 janvier 2019 · effet au 16 janvier 2019 · Étendu par arrêté du 5 août 2019 (JORF du 9 août 2019)

Rattaché à la convention collective Thermalisme (IDCC 2104).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

Le présent accord est applicable aux établissements thermaux relevant du champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme du 18 octobre 1999.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

Le présent accord a pour objet de désigner un OPCO pour la branche du thermalisme, en application des dispositions de la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et en particulier son article 39.

Cet accord annule et remplace la désignation de l'OPCA opérée par l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle et son avenant de révision du 17 novembre 2016.

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Article 3 — Désignation de l'opérateur de compétences

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

Eu égard au caractère médical de l'activité thermale, la branche désigne l'OPCO santé (dénomination actuelle) comme opérateur de compétences.

Dans l'attente de la publication de l'arrêté d'agrément de cet opérateur de compétences, l'OPCO AGEFOS-PME se voit confier les missions visées aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, jusqu'à l'agrément définitif de l'OPCO santé et au plus tard jusqu'au 31 mars 2019.

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Article 6 — Date d'application et conditions d'application dans les entreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature. Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension du présent accord.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins que les dispositions de ces accords n'assurent des garanties au moins équivalentes.  (1)

Compte tenu de l'objet du présent accord, l'adoption de stipulations dans le cadre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui prévoient qu'en matière de mutualisation des fonds de financement de la formation professionnelle, l'accord de branche est seul compétent et s'impose à l'entreprise.  
(Arrêté du 5 août 2019 - art. 1)

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 8 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

Le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de publicité et de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code de travail.

Une version anonymisée sera également publiée dans la base de données nationale des accords collectifs.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2019

Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et en particulier l'article 39 de la loi qui substitue les opérateurs de compétences (OPCO) aux actuels OPCA.

La branche du thermalisme souhaitant réaffirmer l'ancrage médical de la profession, et dans la perspective d'une fusion de la branche avec celle de l'hospitalisation privée, les partenaires sociaux ont décidé de désigner un OPCO répondant à cette exigence.

Cet accord est négocié au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche du thermalisme.

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