• Avenant
  • IDCC 2104

Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 17 novembre 2016 · effet au 1er juillet 2021 · Étendu par arrêté du 21 mai 2021 (JORF du 12 juin 2021)

Rattaché à la convention collective Thermalisme (IDCC 2104).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

L'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle dans la branche du thermalisme a été étendu par arrêté du 11 juillet 2016. Dans le but de faciliter son applicabilité, les partenaires sociaux ont apporté comme il suit les précisions et aménagements qui constituent le présent avenant.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

L'article II. 1 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :

« L'objectif des contrats de professionnalisation est d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1, c'est-à-dire qui soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, ou reconnue dans les classifications de la convention collective de branche, ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de la branche ou interbranche, et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

Les contrats de professionnalisation s'adressent :
– aux jeunes de moins de 26 ans :
– – en vue de favoriser l'acquisition d'une première qualification professionnelle ;
– – en vue de compléter leur formation initiale quel qu'en soit le niveau pour pouvoir accéder au métier souhaité ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

L'alinéa 1er de l'article V. 1 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :

« Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 ans en emploi, ou à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelle, ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail. Par dérogation, un compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage.

Le salarié doit procéder à son enregistrement sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le dernier alinéa de l'article V. 1 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :

« En application de l'article L. 6323-13 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, un abondement correctif de 100 heures (130 heures pour les salariés à temps partiel) sera accordé au salarié qui n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d'au moins deux des trois mesures suivantes : suivi d'au moins une action de formation, acquisition des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience, progression salariale ou professionnelle.  (1)»

(1) Le dernier alinéa de l'article V-1 est étendu sous réserve de l'article L. 6323-13 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

L'article V. 2 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :

« Les actions éligibles au CPF sont :
a) Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par l'article D. 6113-2 du code du travail ;
b) Les formations prévues par les articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du code du travail ;
c) L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11.
  (1)»

(1) L'article V-2 est étendu sous réserve de l'article L. 6323-16, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

L'alinéa 1er de l'article V. 3 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :

«Lorsque les formations financées dans le cadre du CPF sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au moins 60 jours avant le début de la formation si elle dure moins de 6 mois, et 120 jours dans les autres cas.

L'employeur répond dans un délai de 30 jours calendaires ; l'absence de réponse dans le délai vaut acceptation. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est pas requis pour les formations visées à l'article V. 2 a et V. 2 c du présent accord, pour les formations financées au titre des heures créditées dans le cadre de l'abondement correctif, ainsi que dans les cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe.

Les heures de formation effectuées en tout ou partie pendant le temps de travail sont considérées comme du travail effectif et rémunérées comme tel. (1)»

(1) L'alinéa 1er de l'article V-3 est étendu sous réserve de l'article D. 6323-4 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

L'alinéa 2 de l'article VIII. 4 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :

« Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs habilitées à cet effet selon les critères et conditions définis par les articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils ont été agréés, sont soumis à l'extension pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial. »

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

L'alinéa 3 de l'article VIII. 5 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :

« Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les salariés des entreprises de la branche conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord à l'expiration du délai. »

(1) L'article 10 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le 1er tiret du paragraphe consacré à l'organisation de l'entretien professionnel de l'annexe à l'accord du 10 décembre 2015 relative au guide de l'entretien professionnel est modifié comme suit :

« L'entretien, qui concerne les salariés justifiant de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise, est organisé une fois tous les deux ans. »

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent avenant prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension le concernant.

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