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Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juillet 20151. Préambule
Conscients de l'importance du champ des accords d'entreprise et/ ou d'établissement dans les entreprises de leur branche, les partenaires sociaux de la branche du thermalisme instituent par le présent accord la commission paritaire nationale de validation des accords collectifs du thermalisme, en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
La commission paritaire nationale de validation des accords collectifs du thermalisme instituée par les présents accords a ainsi pour compétence l'appréciation de la validité d'un accord collectif de travail conclu dans une entreprise de moins de 200 salariés, dépourvue de délégué syndical et dont les salariés relèvent de la convention collective nationale du thermalisme, au regard des normes en vigueur, dans le respect de l'ordre public social.
La commission paritaire nationale de validation des accords collectifs du thermalisme est ci-après désignée sous l'expression commission paritaire nationale de validation (CPNV).
2. Compétence de la commission paritaire nationale de validation
La commission paritaire nationale de validation (CPNV) a pour mission, dans les limites de son champ de compétence, de se prononcer sur la validité des accords qui lui sont déférés, en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et émettre des recommandations relatives à la validité des accords pouvant lui être déférés.
2.1. Objet des accords déférés à la CPNV (compétence rationae materiae)
Sont déférés à la commission paritaire nationale de validation les accords dont les dispositions doivent obligatoirement être mises en œuvre par un accord collectif, à l'exception des accords relevant de l'article L. 1233-21 du code du travail.
2.2. Entreprise et établissement devant déférer les accords à la CPNV (compétence rationae personae)
La commission paritaire de validation des accords collectifs a compétence pour apprécier la validité d'un accord collectif de travail conclu dans une entreprise ou un établissement de moins de 200 salariés, dont les salariés relèvent de la convention collective nationale du thermalisme et sans délégué syndical ou délégué du personnel désigné comme délégué syndical.
Seuls peuvent être déférés à la commission paritaire de validation des accords collectifs les accords collectifs de travail conclus entre :
D'une part,
– les représentants élus titulaires au comité d'entreprise ;
– ou les représentants élus titulaires à la délégation unique du personnel ;
– ou, à défaut, les délégués du personnel titulaires,
qui doivent représenter la majorité des suffrages exprimés lors de l'élection les ayant désignés,
Et, d'autre part,
– l'employeur.
En application de l'article L. 2232-21 du code du travail, l'employeur informe préalablement les organisations syndicales représentatives de la branche au niveau local de sa décision d'engager des négociations.
Chaque organisation syndicale représentative notifie au délégué général du CNETh son délégué destinataire de l'information préalable de négociation.
2.3. Zone géographique de compétence de la CPNV (compétence rationae loci)
La commission paritaire de validation des accords collectifs a compétence pour apprécier la validité d'un accord collectif de travail concernant une entreprise ou un établissement sis :
– sur l'ensemble du territoire métropolitain ;
– dans un département d'outre-mer, lorsque le code du travail dans ses dispositions concernées y est applicable ;
– dans une région et collectivité d'outre-mer, lorsque le code du travail dans ses dispositions concernées y est applicable
(1).
(1) Les termes « et dans une région et collectivité d'outre-mer, lorsque le code du travail dans ses dispositions concernées y est applicable » figurant à l'article 2.3 exclus de l'extension comme n'étant pas inclus dans le champ d'application territorial de la convention collective du thermalisme.
(ARRÊTÉ du 6 juillet 2015-art. 1)
3. Fonctionnement de la commission paritaire nationale de validation
3.1. Composition
En raison de son caractère paritaire, qui en est une des caractéristiques essentielles, la commission paritaire nationale de validation compte autant de membres titulaires ou suppléants représentant les organisations syndicales de salariés que de membres titulaires ou suppléants représentant les organisations professionnelles d'employeurs.
A la date de conclusion des présents accords dans la branche du thermalisme, les organisations syndicales de salariés représentatives sont au nombre de 5 et le conseil national des exploitants thermaux est l'unique organisation professionnelle d'employeurs.
Toute modification de la représentativité au sein de la branche entraîne de droit la modification avec effet immédiat de la composition de la CPNV.
3.1.1. Représentants employeurs
Le conseil national des exploitants thermaux désigne pour 2 ans :
– 5 représentants titulaires ;
– 5 représentants suppléants.
3.1.2. Représentants des organisations syndicales de salariés
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche du thermalisme désigne pour 2 ans :
– 1 représentant titulaire ;
– 1 représentant suppléant.
3.1.3. Dispositions communes
Les représentants titulaires assistent de droit à chaque réunion.
Un représentant suppléant ne siège et ne prend part aux décisions que s'il remplace un titulaire absent.
La qualité de représentant se perd par révocation du mandat, décès, démission ou perte de la représentativité de l'organisation d'appartenance. Il y a démission d'office quand un représentant n'exerce plus aucune responsabilité professionnelle ou syndicale au sein de la branche du thermalisme.
L'absence de désignation d'un membre titulaire ou suppléant par une organisation représentative est sans incidence sur la composition des collèges.
3.2. Devoir de confidentialité
Les membres de la CPNV sont astreints à la plus absolue confidentialité. Ils s'interdisent de faire état des accords qui leur sont déférés et des délibérations auxquelles ils participent.
L'obligation de confidentialité relative aux accords prend fin dès lors que l'accord collectif est déposé au greffe du conseil des prud'hommes. La confidentialité relative aux délibérations est perpétuelle.
3.3. Indépendance des membres et prévention des conflits d'intérêts
Toute personne intéressée directement ou indirectement par un établissement ou une entreprise au sein duquel ou de laquelle l'accord déféré a été conclu ne peut pas prendre part à la décision. Ses prérogatives sont exercées par un autre membre de son collège à qui il n'a communiqué aucune consigne.
Un représentant d'une organisation syndicale peut se prononcer sur un accord signé par une partie appartenant à sa même organisation syndicale.
3.4. Présidence de la CPNV
Le président de la CPNV est désigné pour 1 an. La présidence est exercée alternativement par un membre d'une organisation syndicale de salariés et par un représentant d'une organisation professionnelle d'employeur.
Le premier collège d'appartenance de la présidence est désigné par tirage au sort.
La présidence est assistée matériellement par le secrétariat de la commission. Le président a pour principale mission de garantir la loyauté des discussions, le libre échange des points de vue et de signer le procès-verbal.
3.5. Rapporteurs de la CPNV
Chaque collège peut désigner au sein de ses représentants un rapporteur chargé d'examiner la conformité de l'accord en attente de validation.
Les fonctions de rapporteur et de président sont compatibles.
3.6. Secrétariat de la CPNV
Le secrétariat de la CPNV est assuré par le délégué général du CNETh ou son représentant.
Le délégué général du CNETh ou son représentant est en charge de :
– l'organisation logistique de la commission ;
– la transmission des conclusions des rapporteurs lorsqu'il en a été désigné ;
– la transmission des procès-verbaux de réunion portant validation ou refus de validation.
3.7. Organisation matérielle de la CPNV
3.7.1. Lieu de réunion
La CPNV se réunit au siège du CNETh ou en cas d'accord de la majorité de ses membres en tout autre lieu.
3.7.2. Communication avec la CPNV
Constatant l'efficacité des moyens de communication actuels, tels que les courriels et la brièveté de la saison thermale, les partenaires sociaux décident de mettre en place une procédure de validation rapide des accords qui leur sont soumis. Les convocations, documents, observations et avis peuvent ainsi être transmis par tout moyen, et notamment par courriel.
3.7.3. Convocation, quorum et représentation
3.7.3.1. Convocation
Les convocations et les accords en attente de validation sont transmis à chaque membre de la CPNV par le secrétariat de la commission pour le compte de son président.
La CPNV est convoquée dans les 3 jours ouvrés de la saisine à une réunion qui se tient au plus tôt 20 jours et au plus tard 1 mois après sa saisine.
3.7.3.2. Pouvoirs
Un représentant titulaire ou empêché peut donner un pouvoir à tout autre membre de la CPNV.
Il peut également donner un pouvoir en blanc, auquel cas, le représentant empêché est réputé émettre un avis favorable à l'accord en attente de validation.
3.7.3.3. Quorum sur première convocation
Sur première convocation, la CPNV se réunit valablement dès lors que la majorité des représentants est présente ou représentée.
3.7.3.4. Quorum sur seconde convocation
Sur seconde convocation, la CPNV se réunit valablement sans condition de quorum. La CPNV se réunit obligatoirement sur seconde convocation 10 jours ouvrés après la date prévue de la réunion sur première convocation.
4. Action de la commission paritaire nationale de validation (2)
Le présent chapitre traite de la procédure de validation d'un accord collectif de travail et du pouvoir de recommandation.
4.1. Nature du contrôle opéré par la commission paritaire nationale de validation
La commission paritaire nationale de validation ne se prononce que sur la conformité de l'accord collectif par rapport aux dispositions applicables de nature légale, réglementaire et conventionnelle.
Elle opère un contrôle en droit et non en fait. Elle s'interdit toute appréciation sur l'opportunité de l'accord qui lui est déféré.
4.2. Saisine de la commission paritaire nationale de validation
La saisine de la commission nationale paritaire de validation s'effectue :
– auprès du secrétariat de la CPNV (à ce jour dévolu au délégué général du CNETh) ;
– par la transmission par un ou plusieurs des signataires :
– de l'accord en attente de validation ;
– de l'information préalable de négociation ;
– des informations visées dans le procès-verbal de la CPNV.
La transmission de l'accord signé en attente de validation emporte engagement sur l'honneur de la régularité des conditions de négociation, de conclusion et de signature dudit accord.
Chaque saisine de la CPNV donne lieu à la création d'un dossier comportant les pièces du demandeur. Ce dossier est numéroté et inscrit par ordre chronologique sur un registre.
4.3. Examen préliminaire de l'accord par les rapporteurs lorsqu'il en a été désigné un
Chaque rapporteur, lorsqu'il en a été désigné un, fait un rapport écrit précisant l'absence ou la présence de dispositions contrevenant à l'ordre public social et à des normes d'une valeur supérieure, en précisant la disposition incriminée, les dispositions applicables en vigueur et éventuellement la jurisprudence afférente. Les rapporteurs font leurs observations dans les 15 jours qui suivent la transmission de l'accord en attente de validation.
L'avis écrit des rapporteurs est transmis par le secrétariat de la commission à chaque membre de la CPNV et aux parties signataires de l'accord en attente de validation.
Les parties signataires peuvent faire des réponses aux observations des rapporteurs. Les observations des parties signataires sont également transmises aux membres de la commission.
4.4. Délibération de la commission
La commission délibère après avoir pris connaissance des observations des éventuels rapporteurs et des parties signataires. La commission peut décider à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés d'auditionner les parties signataires.
La commission délibère sur première convocation au plus tôt 20 jours et au plus tard 1 mois après sa saisine.
Les membres de la CPNV ne sont pas liés par l'avis des éventuels rapporteurs.
Après délibération de la CPNV, les rapporteurs, lorsqu'il en a été désigné, et le président rédigent un projet de délibération qui est soumis au vote de la commission.
La délibération de la commission est obligatoirement motivée. La motivation consiste en l'exposé précis et objectif des motifs de contrariété d'une ou des dispositions de l'accord soumis à validation avec une norme légale, réglementaire ou conventionnelle de force supérieure qui est rappelée aux parties.
La commission se prononce par vote à bulletin secret sur le projet de délibération.
Dans le cas où la CPNV ne peut se prononcer en cas d'égalité des voix, l'accord est présumé être validé, étant rappelé que la régularité d'un tel accord peut être contestée postérieurement par toute partie intéressée.
Les parties signataires de l'accord déféré sont informées de la décision de la CPNV par transmission immédiate du procès-verbal de la commission qui rappelle la délibération prise.
4.5. Recommandations de la commission
A la suite de l'examen des accords qui lui sont déférés, la CPNV peut émettre des recommandations individuelles ou générales destinées à faciliter la conclusion d'accords collectifs. Les recommandations ne peuvent être qu'en rapport avec le champ de compétence de la CPNV et ne peuvent donc porter que sur un rappel et une analyse des normes légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Les recommandations individuelles peuvent se rapporter à un projet d'accord précis.
(2) Article 4 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 6 juillet 2015 - art. 1)
5. Durée. – Date d'effet. – Publicité. – Dépôt
Le présent accord constituant un avenant à la convention collective nationale du thermalisme, il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de son extension par les ministres compétents.