• Accord de salaires
  • IDCC 2104

Avenant « salaires » n° 16 du 15 septembre 2009

En vigueur · signé le 15 septembre 2009 · effet au 15 septembre 2009 · Étendu par arrêté du 29 janvier 2010 (JORF du 6 février 2010)

Rattaché à la convention collective Thermalisme (IDCC 2104).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunération minimale conventionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2009


Le salaire minimal mensuel conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « Classification des emplois ».
Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour toutes les entreprises.

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Article 2 — Rémunération annuelle minimale garantie

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2009


Il est instauré une rémunération annuelle garantie (RAG) qui correspond pour chaque catégorie d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée à compter du 1er octobre 2009 d'un montant brut :


(En euros.)

ÉCART CONVENTIONNEL
minimum garanti
SALAIRE MENSUEL
minimum
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie
Agent exécution 1   1 337 0
Agent exécution 2 10 1 347 200
Agent qualifié 10 1 357 200
Agent hautement qualifié 70 1 427 210
Technicien 30 1 457 215
Technicien qualifié 70 1 580 235
Technicien hautement qualifié 70 1 706 255
       
Cadre 1   2 400 360
Cadre 2   2 773 415
Cadre sup.      


Au titre de l'année 2009, le montant de la RAG sera proratisé sur la période du 1er octobre au 31 décembre, soit 3/12 du montant annuel.
La révision de la RAG sera négociée annuellement.

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Article 3 — Régularisation annuelle ou de fin de contrat

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2009


a) Pour les CDI, la régularisation sera annuelle. En fin d'année au plus tard, chaque établissement effectuera une comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie et procédera, si nécessaire, à une régularisation.
b) Pour les CDD, la régularisation se fera en fin de contrat au prorata de la durée du contrat.

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Article 4 — Eléments de comparaison

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2009


Pour effectuer ces comparaisons, seuls sont exclus :
― les remboursements des frais professionnels ;
― les heures supplémentaires, complémentaires et les astreintes, les bonifications et majorations portant sur ces heures ;
― les contreparties au temps d'habillage ou déshabillage mises en place par les établissements, lorsque ces contreparties s'ajoutent au salaire mensuel ;
― les bonifications pour travail les jours fériés ;
― la prime de précarité ;
― les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ;
― les primes et gratifications individuelles exceptionnelles ;
― les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ou des PEE, en application des articles L. 3111-1 et suivants du code du travail et les produits financiers du CET.
Pour les salariés ayant une période d'emploi inférieure à l'année, la rémunération annuelle garantie est calculée pro rata temporis.
Pour les salariés à temps partiel, cette rémunération est calculée proportionnellement à leur durée de travail.
Les absences pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité n'entraînent pas de réduction de la RAG.
Les absences pendant lesquelles la rémunération mensuelle n'est pas maintenue ou maintenue partiellement entraînent une réduction proportionnelle de la RAG.
En cas de changement de catégorie en cours d'année, la rémunération annuelle garantie sera calculée pro rata temporis.
Pour la première année d'application du présent avenant, la RAG sera calculée pro rata temporis. Pendant cette période, les primes dont la périodicité de versement n'est pas mensuelle seront également prises en compte en les proratisant pour celles dont la périodicité de versement est supérieure au temps restant à courir entre la date d'effet du présent avenant, soit le 1er octobre 2009, et le 31 décembre 2009.

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