• ANNEXE
  • IDCC 2104

Annexe du 29 novembre 1999 relative au contrat de garanties collectives

En vigueur · signé le 29 novembre 1999 · effet au 29 novembre 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Thermalisme (IDCC 2104).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 1999

Les partenaires sociaux de la convention collective du thermalisme ont signé, le 29 novembre 1999, un avenant n° 2 à la convention instaurant un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet avenant désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime (article VII de l'avenant).

Le présent " contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation des organismes assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

Par la signature de ce contrat, l'AGRR Prévoyance et l'APICIL-ARCIL Prévoyance acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs et en qualité d'organismes gestionnaires. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par l'avenant n° 2 à la convention collective, aux taux de cotisation fixés par ce même avenant.

Le présent " Contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :

-les partenaires sociaux signataires de l'avenant n° 2 à la convention collective du thermalisme,
d'une part, et

-l'AGRR Prévoyance et l'APICIL-ARCIL Prévoyance, institutions de prévoyance agréées, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale,
d'autre part :

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Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 1999

Le présent contrat s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective du thermalisme prenant effet au
1er janvier 2000, et ce quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par l'avenant n° 2 à la convention collective du thermalisme (sous réserve dans ce dernier cas que cet avenant soit toujours applicable). La suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés, entraîne la suspension du droit à garanties, sauf lorsque cette suspension est due à des interruptions légales telles que maternité, maladie ou accident.

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Assiette des cotisations

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 1999

Est soumis à cotisations le salaire brut total (limité à la tranche A et la tranche B) de l'ensemble du personnel visé par l'avenant n° 2 à la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire cotisable se décompose comme suit :

- tranche A (TA) : partie de salaire inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.

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Salaire de référence servant au calcul des prestations

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 1999

3.1. Incapacité temporaire

Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire net total que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler. Les prestations sécurité sociale prises en compte dans le calcul de l'indemnisation complémentaire sont hors prélèvement de toute nature.

3.2. Invalidité. - Incapacité permanente professionnelle

Le salaire annuel de référence est le salaire brut moyen ayant donné lieu à cotisations prévoyance au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Les prestations sécurité sociale prises en compte dans le calcul de l'indemnisation complémentaire sont hors prélèvement de toute nature.

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Contrôle médical

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 1999
4.1. Principe général

A toute époque, les organismes assureurs se réservent le droit de faire appel à leurs médecins experts qui auront libre accès auprès du salarié afin de pouvoir constater son état.

En cas de silence ou de refus du salarié, les prestations éventuellement en cours de service seront suspendues dans un délai de 30 jours à compter de la lettre de mise en demeure.
4.1.1. Lorsque le salarié a donné suite à la demande d'expertise médicale de l'organisme assureur, en cas de contestation du médecin expert de l'organisme assureur, une expertise contradictoire pourra être mise en oeuvre sur simple demande écrite du salarié. Dans ce cas, chaque partie pourra se faire assister du médecin de son choix. Les frais et honoraires des médecins assistant les parties restent respectivement à la charge de ces dernières.
4.1.2. Si à l'issue de l'expertise médicale contradictoire des conclusions communes ne peuvent être établies par les 2 médecins experts, il pourra être fait appel à un médecin tiers. Le médecin tiers sera choisi conjointement par le salarié et l'organisme assureur sur la liste des médecins experts auprès de la cour d'appel du lieu du domicile du salarié. Les frais et honoraires du médecin tiers seront pris en charge pour moitié par chaque partie.

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Dévolution du capital décès

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 1999

A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

- en premier lieu au conjoint non séparé de droit ;

- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, et à défaut à ses petits-enfants ;

- à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

- et à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

- enfin à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers.

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Délais de prescription

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 1999

Versement des capitaux ou rentes suite à décès :

Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité de 3e catégorie ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

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Subrogation

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 1999

Les organismes assureurs sont subrogés de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses qu'ils ont supportées.

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Principes de fonctionnement des adhésions

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 1999

L'adhésion de chaque organisme est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de l'AGRR Prévoyance et de l'APICIL-ARCIL Prévoyance, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'avenant n° 2 à la convention collective du thermalisme ou dans le présent " Contrat de garanties collectives ".

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Effet - Durée

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 1999

Le présent " Contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identiques à l'avenant n° 2 à la convention collective.

Il pourra toutefois être résilié :

-par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention collective modifiant le choix des organismes assureurs désignés ;

-par les organismes assureurs désignés.

Un préavis de 3 mois devra être respecté dans les 2 cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " Contrat de garanties collectives ".

En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du " Contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service (rentes éducation, indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle) sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures, ainsi que le maintien de la garantie décès (capital, rentes éducation) au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 29 novembre 1999.

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