• Accord de salaires
  • IDCC 3241

Accord du 23 juin 2023 relatif aux salaires au 1er juillet 2023 (CDDU)

En vigueur · signé le 23 juin 2023 · effet au 1er juillet 2023 · Étendu par arrêté du 6 septembre 2023 (JORF du 22 septembre 2023)

Rattaché à la convention collective Télédiffusion (IDCC 3241).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Le présent accord s'applique :
– d'une part, aux employeurs exerçant une activité d'édition de services de communication audiovisuelle, diffusés par voie hertzienne terrestre, par câble, par satellite ou par tout autre réseau de communication électronique ou téléphonique, que ce soit en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;
– d'autre part, aux salariés employés sous contrats à durée déterminée d'usage (CDDU) concourant aux activités de conception, de production, de fabrication de programmes audiovisuels ou de fabrication de programmes audiovisuels ou de service, et exerçant un métier figurant dans les listes 1 et 2 du titre IV de l'accord collectif national conclu au sein de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006.

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Article 2 — Augmentation des salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les différents niveaux de classification de la liste 1 du barème de salaires bruts minima sont augmentés de 3,5 %.

Il est rappelé que pour les fonctions de la liste 1 classées au niveau 8, les salaires sont déterminés de gré à gré entre les parties, sans pouvoir être inférieurs au minimum M1 du niveau 7-2.

Les métiers de la liste 2 n'étant pas classifiés par niveaux, le taux moyen global de revalorisation de 3,5 % leur est appliqué.

Conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail, cette revalorisation s'applique de façon égale aux salariés employés en CDDU au sein de la branche de la télédiffusion dans le respect du principe de non-discrimination, sans considération des éléments énumérés à l'article précité, notamment en raison du sexe.

En outre, il est précisé que les employeurs porteront une attention particulière aux tarifs applicables au sein de leurs entreprises respectives, ceci sans que cela emporte nécessairement une négociation en interne.

La nouvelle grille des salaires minima est annexée à cet accord.

Cette revalorisation s'applique à compter du 1er juillet 2023.


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Article 3 — Dialogue social

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Sous réserve d'une demande de révision des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la télédiffusion conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les organisations patronales s'engagent à ouvrir à compter de septembre 2023 des négociations tenant à étudier la révision des classifications de certains emplois occupés par des salariés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage.

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Article 4 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Compte tenu du niveau d'inflation actuel mais aussi de la conjoncture économique touchant les entreprises, les parties s'entendent pour se réunir au plus tard le 6 décembre 2023 pour discuter de l'opportunité d'une nouvelle augmentation des salaires minima applicables aux salariés de la télédiffusion employés en CDDU, laquelle serait alors applicable à compter du 1er février 2024.

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Article 5 — Application aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Conformément aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions du présent accord sont adaptées aux caractéristiques des entreprises de moins de cinquante salariés, il ne prévoit donc pas de dispositions spécifiques à des entreprises de cette taille.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Le présent accord de salaires est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la télédiffusion auprès des services centraux du ministère chargé du travail conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les organisations signataires représentant les employeurs et les salariés conviennent de déposer une demande d'extension du présent accord. Cette diligence sera accomplie par les organisations patronales.


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Annexe

Article — Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Salariés employés sous contrats à durée déterminée d'usage

Barème des salaires brut minima au 1er juillet 2023

(En euros.)

Niveaux Au 1er octobre 2020
0,90 %
Au 1er octobre 2021
1,1 %
Au 1er octobre 2022
3 %
Au 1er juillet 2023
3,5 %
M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2
Liste 1
1 106,44 111,7 107,61 112,93 111,38 116,88 115,28 120,97
2 123,2 129,36 124,55 130,78 128,91 135,36 133,42 140,10
3 134,39 141,11 135,87 142,66 140,62 147,66 145,55 152,82
4 145,59 152,87 147,20 154,55 150,88 158,42 156,16 163,96
5 162,39 170,51 164,18 172,38 167,46 175,83 173,32 181,98
6 184,79 194,03 186,82 196,17 190,56 200,09 197,23 207,10
7-1 201,59 211,67 203,81 213,99 207,88 218,27 215,16 225,91
7-2 257,59 270,46 260,42 273,43 264,33 277,53 273,58 287,25
8 Gré à gré Gré à gré Gré à gré Gré à gré Gré à gré Gré à gré Gré à gré Gré à gré
Liste 2
Chorégraphe 280 283,08 291,57 301,78
Maître de ballet 280 283,08 291,57 301,78
Chef de file 162,39 164,18 169,11 175,02
Maître d'arme 134,39 135,87 139,95 144,84
Dessinateur artistique 134,39 135,87 139,95 144,84
Mannequin 112 113,23 116,63 120,71
Doublure lumière 106,39 107,56 110,79 114,66
Figurant 106,39 107,56 110,79 114,66
Silhouette 106,39 107,56 110,79 114,66
Cavalier 81,19 82,09 84,55 95,00
Chroniqueur 81,19 82,09 84,55 95,00
Participant 53,21 53,79 55,40 57,34
Chef d'orchestre
Jusqu'à 8 musiciens 257,58 260,42 268,23 277,62
Jusqu'à 14 musiciens 319,19 322,70 332,38 344,01
Plus de 14 musiciens 380,79 384,98 396,53 410,41
Chef de coeur 257,58 260,42 268,23 277,62
Artiste soliste
(Directe ou publique) 167,99 169,84 174,94 181,06
(Répétition ou enreg. différé) 106,39 107,56 110,79 114,66
Musicien
(Directe ou publique) 117,6 118,89 122,46 126,74
(Répétition ou enreg. différé) 100,8 101,91 104,97 108,64
Artiste musicien choriste
(Directe ou publique) 106,39 107,56 110,79 114,66
(Répétition ou enreg. différé) 89,6 90,59 93,31 96,57
Traducteur interprète Cf. barèmes professionnels Cf. barèmes professionnels Cf. barèmes professionnels Cf. barèmes professionnels

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