• Avenant
  • IDCC 3241

Avenant n° 2 du 8 décembre 2021 relatif à l'extinction de la convention collective nationale des chaînes thématiques (IDCC 2411) sauf dispositions sur la prévoyance

En vigueur · signé le 8 décembre 2021 · effet au 26 décembre 2021 · Étendu par arrêté du 4 février 2022 (JORF du 11 mars 2022)

Rattaché à la convention collective Télédiffusion (IDCC 3241).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 décembre 2021

À son extension, la convention collective nationale branche de la télédiffusion conclue le 2 juillet 2021 annule et remplace la convention collective nationale des chaînes thématiques conclue le 23 juillet 2004, étendue par arrêté en date du 4 juillet 2005 (IDCC 2411) et étendue aux chaînes locales par son avenant n° 3 du 2 décembre 2010 lui-même étendu par arrêté du 17 mai 2011.

Toutefois, les dispositions de l'avenant n° 1 à la convention collective des chaînes thématiques conclu le 16 décembre 2005 et étendu par arrêté le 11 décembre 2007 instaurant un régime de prévoyance continueront à s'appliquer aux seules chaînes thématiques et locales jusqu'à la conclusion et l'extension d'un avenant à la convention collective nationale branche de la télédiffusion instaurant un régime de prévoyance tel que prévu en son annexe n° 1 calendrier prévisionnel de négociation des annexes.

Il est, si nécessaire, précisé que le régime de prévoyance mis en place le 16 décembre 2005 est inapplicable aux autres entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la télédiffusion.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 décembre 2021

L'article 29.4 de la convention collective de la télédiffusion est modifié comme suit :

« Il est convenu que les dispositions prévues aux articles 29.2 et 29.3 ne s'appliqueront pas pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et qui n'appartiennent pas à un groupe de sociétés au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce comprenant lui-même plus de 50 salariés. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 décembre 2021


En vue de l'extension du présent avenant, la délégation patronale est mandatée pour saisir dans les meilleurs délais les services du ministère en charge du travail.

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