• Accord de salaires
  • IDCC 2148

Accord du 23 janvier 2026 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2026

En vigueur · signé le 23 janvier 2026 · effet au 23 janvier 2026 · Étendu par arrêté du 8 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Télécommunications (IDCC 2148).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima conventionnels pour 2026

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2026

Les parties signataires du présent accord s'accordent pour majorer les salaires minima annuels de la branche de 1,3 % pour l'année 2026.

Elles conviennent en outre d'un coup de pouce supplémentaire de 0,3 % pour le groupe E, ce qui représente une majoration totale de 1,6 % pour ce groupe.

En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l'article 6.1.3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l'accord du 31 janvier 2025), arrondis à l'euro supérieur, s'établissent comme suit en 2026, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :

(En euros.)


Groupes Seuils Salaires annuels 2026
A Seuil 1 22 757
Seuil 1 bis 23 723
Seuil 2 24 894
Seuil 3 26 170
B Seuil 1 23 871
Seuil 1 bis 24 657
Seuil 2 25 683
Seuil 3 27 294
C Seuil 1 25 185
Seuil 1 bis 26 099
Seuil 2 28 470
Seuil 3 29 616
D Seuil 1 28 747
Seuil 1 bis 29 927
Seuil 2 32 594
Seuil 3 34 427
E Seuil 1 36 235
Seuil 1 bis 41 114
Seuil 2 46 894
Seuil 3 49 898
F Seuil 1 48 616
Seuil 2 58 172
G Seuil 1 69 450
Seuil 2 84 250

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Article 2 — Assiette des salaires minima annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2026

Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche « L'assiette des salaires minima annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de douze mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais.

Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d'être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l'entreprise dans l'année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail ».

Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l'accord du 19 mars 2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au pro rata temporis, une rémunération inférieure au Smic, hors parts variables.

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2026


Conformément à l'article L. 226-23-1 du code du travail, les parties conviennent que les dispositions du présent accord s'appliquent également aux entreprises de moins de 50 salariés, le niveau des salaires minima conventionnels et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche, sans distinction d'effectif.

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Article 4 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2026


Les partenaires sociaux conviennent de se réunir à la fin du premier semestre 2026, afin de faire un point sur la situation économique nationale, et plus particulièrement sur l'évolution du taux de l'inflation et son impact sur le pouvoir d'achat des salariés de la branche.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2026


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de conclusion pour les entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire du présent accord, et au lendemain de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française pour les autres entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des télécommunications, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent accord.

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Article 6 — Champ d'application. Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2026

Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.

En application de l'article L. 2261-23-1 nouveau du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier la rémunération annuelle conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises dans le champ défini à l'alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

Les parties signataires conviennent de le déposer et d'en demander l'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2026

Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l'emploi et les rémunérations qu'a communiqué l'HumApp, les partenaires sociaux ont mené des négociations afin de conclure un accord venant réviser la grille des salaires minima conventionnels applicable au sein du secteur des télécommunications.

Les signataires du présent accord rappellent l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, plus particulièrement, à celui d'égalité de rémunération, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tel que posé à l'article L. 3221-2 du code du travail.

C'est en ce sens qu'est intervenue la signature de l'accord du 9 novembre 2021 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des télécommunications (étendu par arrêté ministériel du 23 mai 2022), dont l'article 4 porte plus précisément sur le principe d'égalité de rémunération.

En outre, et conformément à l'article L. 1142-8 du code du travail, il est rappelé que les entreprises d'au moins 50 salariés doivent publier annuellement des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. À défaut d'atteindre le niveau des résultats prévus par décret, des mesures correctives doivent être négociées dans le cadre de la négociation relative à l'égalité professionnelle.

Les signataires précisent enfin que le présent accord n'a, ni pour objet ni pour effet, de contourner l'application des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail relatifs à l'articulation entre accord de branche et accord d'entreprise.

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