• Accord
  • IDCC 2148

Accord du 3 février 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur · signé le 3 février 2017 · effet au 3 février 2017 · Étendu par arrêté du 12 juin 2017 (JORF du 1er juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Télécommunications (IDCC 2148).

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Texte en vigueur

Article 1er — Mise en place de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2017


Conformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche des télécommunications.
La CPPNI des télécommunications vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission mixte paritaire de la branche des télécommunications telle que prévue par l'article 3.1.2 de la CCNT du 26 avril 2000. Ainsi, le présent accord annule et remplace ledit article 3.1.2.
L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.

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Article 2 — Missions de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2017


La CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II, du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCN des télécommunications dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

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Article 3 — Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2017


Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche des télécommunications doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
Pour les télécommunications, l'adresse de la CPPNI est la suivante :
[email protected].
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

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Article 4 — Modalités de fonctionnement de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2017


La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.

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Article 5 — Conditions d'indemnisation des organisations syndicales participant à la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2017


La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions prévues à l'article 4 de l'accord du 2 décembre 1998 sur les modalités et conditions de participation aux réunions paritaires, annexe II de la CCNT.

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Article 6 — Entrée en vigueur et durée du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2017


Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 7 — Champ d'application. – Publication. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2017


Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

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Article 8 — Dénonciation. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2017


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2017


La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
En particulier, l'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI (art. L. 2232-9 nouveau du code du travail).

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