• Accord de salaires
  • IDCC 2148

Accord du 24 janvier 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014

En vigueur · signé le 24 janvier 2014 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 12 juin 2014 (JORF du 20 juin 2014)

Rattaché à la convention collective Télécommunications (IDCC 2148).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Après avoir examiné le rapport de branche sur la situation économique, l'emploi et les rémunérations qu'a communiqué l'UNETEL-RST, dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux constatent que les écarts des moyennes de rémunérations par bande entre les hommes et les femmes non cadres dans la branche sont inférieurs à 1 %, et autour de 5 % pour les bandes cadres.
La réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises de télécommunications est et demeure une priorité des partenaires sociaux de la branche.
Les partenaires sociaux rappellent que, conformément à la loi du 9 novembre 2010 et au décret du 18 décembre 2012, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent être couvertes par un accord collectif ou, à défaut, un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La rémunération effective constitue désormais un domaine d'action obligatoire dans le cadre de ces négociations permettant ainsi la suppression des écarts injustifiés.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, elles devront au moins, au cours de l'année 2014 :
– effectuer une analyse comparative des rémunérations femmes-hommes au moins par famille de métiers et par groupe de classification de la convention collective ;
– prévoir une enveloppe de rattrapage si des écarts injustifiés sont constatés ;
– modifier les modalités de détermination des éléments de rémunération et de gestion de carrière qui seraient discriminatoires.

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Article 1er — Salaires minima conventionnels pour 2014

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Les salaires minima annuels conventionnels tels qu'ils résultent de l'accord du 1er février 2013 sont majorés de 1 % au titre de l'anticipation pour l'année 2014.
Les signataires du présent accord conviennent en outre d'une mesure exceptionnelle supplémentaire de 0,2 % pour les groupes A et B.
En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l'article 6.1.3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l'accord du 1er février 2013), arrondis à l'euro supérieur, s'établissent comme suit en 2014, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.

(En euros.)


Groupe Seuil Salaire annuel 2014
A 1 17 753
1 bis 18 507
2 19 420
3 20 416
B 1 18 715
1 bis 19 329
2 20 134
3 21 524
C 1 20 351
1 bis 21 524
2 23 480
3 24 422
D 1 23 707
1 bis 24 727
2 26 933
3 28 449
E 1 29 738
1 bis 34 136
2 38 937
3 41 430
F 1 40 682
2 48 821
G 1 58 117
2 70 707

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Article 2 — Assiette des salaires minima annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche : « L'assiette des salaires minima annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de 12 mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais.
Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d'être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l'entreprise dans l'année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail. »
Les signataires du présent accord demandent aux entreprises d'engager une réflexion approfondie sur l'assiette des minima conventionnels pour les non-cadres, en tenant compte de leur environnement spécifique et de leurs contraintes, et qui pourrait conduire à une définition plus favorable à la définition conventionnelle de branche ci-dessus rappelée. Une synthèse des remontées de ces réflexions sera présentée en commission mixte paritaire au plus tard à la date d'engagement de la prochaine négociation annuelle sur les minima de branche.

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Article 3 — Champ d'application. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
Les parties signataires conviennent de le déposer et d'en demander l'extension.

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