• Accord
  • IDCC 2219

Accord du 28 avril 2026 relatif au développement du dialogue social

En vigueur · signé le 28 avril 2026 · effet au 1er juillet 2026 · Étendu par arrêté du 23 septembre 2026 (JORF du 3 octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Taxis (IDCC 2219).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026


Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises, quel que soit l'effectif, exerçant sur l'ensemble du territoire national tel que défini par l'article L. 2222-1 du code du travail une activité classée dans la nomenclature NAF sous le code 4932 Z.

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Article 2 — Financement du dialogue social dans les entreprises visées dans le champ d'application du présent accord et répartition des ressources

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

• Entreprises de moins de 11 salariés :

Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord ayant moins de 11 salariés versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale hors apprentis servant d'assiette à la contribution relative au financement de la formation professionnelle, destinée à assurer le financement du dialogue social.

Le montant de la collecte est mutualisé sur le plan national et réparti selon les modalités suivantes :
– une part A, à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel, répartie entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code du travail et selon les modalités fixées par l'accord du 12 décembre 2001 modifié par l'avenant du 24 mars 2016 ;
– une part B, à hauteur de 0,07 % au niveau de la branche répartie entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national au sein de la branche signataires de la présente convention collective.

• Entreprises de plus de 11 salariés :

Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord ayant plus de 11 salariés versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale hors apprentis servant d'assiette à la contribution relative au financement de la formation professionnelle, destinée à assurer le financement du dialogue social.

N'étant pas concernées par l'accord du 12 décembre 2001 la collecte des entreprises de plus de 11 salariés est répartie en intégralité au niveau de la branche entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche.

Les fonds sont répartis à 50 % pour le collège des salariés et à 50 % pour le collège employeurs.

La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :

1. Les organisations syndicales décident de répartir cette dernière de manière égalitaire entre les organisations syndicales salariales reconnues représentatives dans la branche.

2. Les organisations patronales reconnues représentatives dans la branche, décident pour le cycle d'audience en cours, de répartir cette dernière de la manière suivante :

Pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 :
– FNAT : 20 % ;
– FNTI : 20 % ;
– UNT : 20 % ;
– FNDT : 20 % ;
– CSNERT-FLA : 20 %.

Pour la période du 1er janvier 2026 et jusqu'au terme de la représentativité en cours :
De manière égalitaire entre les organisations patronales représentatives à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la publication du prochain arrêté de représentativité.

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Article 3 — Objectifs et utilisation des moyens mis en œuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Concernant la partie salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources :
– en développant l'action et la formation syndicale ;
– en renforçant la présence de représentants d'entreprises visées à l'article 1er du présent accord dans les négociations de branche ;
– en développant, en concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs relevant du présent accord, l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées dans la branche professionnelle.

Concernant la partie employeurs, les fédérations patronales signataires  (1) utilisent leurs ressources :
– de manière à être, au niveau national, une structure de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application du présent accord, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprises relevant du champ d'application du présent accord ;
– en développant les structures territoriales pour les activités incluses dans le champ d'application du présent accord, afin notamment de renforcer à ces niveaux le dialogue social de proximité en concertation avec les organisations syndicales de salariés.

Ces actions peuvent notamment permettre, dans le cadre des articles L. 2221-2 et L. 2231-1 à L. 2231-4 du code du travail :
– d'informer et de sensibiliser les chefs d'entreprises visées à l'article 1er du présent accord à la gestion des ressources humaines (prévisions des perspectives d'emplois, évolution des besoins en compétences et en qualification, aménagement et organisation du temps de travail, hygiène et sécurité et conditions de travail, accompagnement des chefs d'entreprise dans l'élaboration de leurs actions de formation, protection sociale, etc.) ;
– de trouver des solutions en concertation avec les organisations syndicales de salariés aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et demandeurs d'emplois sur le métier de taxi ;
– de valoriser le métier en concertation avec les organisations syndicales de salariés ;
– d'étudier au niveau national des solutions adaptées pour faciliter le remplacement des salariés partis notamment en formation, en représentation.

(1) Le terme « signataires » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 tels qu'interprétés par la décision de la Cour de cassation (Cass. soc. 10 octobre 2007 ; 05-45347).  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

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Article 4 — Exercice de la représentation dans les instances paritaires de dialogue social territoriales et nationales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Dans le souci d'asseoir une véritable représentation des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, les parties conviennent de faciliter l'accès de représentants salariés et employeurs dans les instances paritaires nationales, territoriales et dans les organisations paritaires.

Tout salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente, ne doit pas subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.

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Article 5 — Modalités de gestion du dispositif du dialogue social dans l'artisanat et les activités incluses dans le champ d'application du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Les contributions destinées à financer le dialogue social sont collectées par l'ADSAMS, organisme collecteur du dialogue social auprès des entreprises artisanales des métiers de service et de fabrication.

La part A visée à l'article 2 du présent accord est versée à l'association paritaire interprofessionnelle nationale (ADSA) pour le développement du dialogue social dans l'artisanat et les activités incluses dans le champ d'application du présent accord.

La part B prévue à l'article 2 du présent accord ainsi que la collecte des entreprises de plus de 11 salariés sont versées conformément aux modalités prévues à l'article 2 du présent accord, à l'association ADST (association dialogue social taxis – 4932 Z) créée à cet effet. Cette structure est notamment chargée de redistribuer les fonds perçus au titre du développement du dialogue social aux organisations syndicales et patronales reconnues représentatives dans la branche conformément aux modalités définies à l'article 2 du présent accord.

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Article 5.1 — Composition de l'association pour le paritarisme ADST (association dialogue social taxis – 4932Z)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Est composée :
– au titre des salariés : d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche ;
– au titre des employeurs : d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chacune des organisations patronales reconnues représentatives dans la branche.

Les deux collèges sont regroupés, pour le fonctionnement de l'ADST auprès de la CNAMS qui en assurera le secrétariat et convoquera les membres de l'ADST.

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Article 5.2 — Missions de l'ADST

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

L'ADST est, notamment, chargée chaque année de :
– percevoir, au niveau de la branche, les ressources collectées au titre de la part B prévue à l'article 2 du présent accord ainsi que les ressources collectées auprès des entreprises de plus de 11 salariés ;
– répartir, après déduction des frais de gestion, administratifs et divers, les ressources collectées mentionnées ci-dessus, entre les organisations syndicales et patronales de la branche selon les modalités définies à l'article 2 du présent accord ;
– s'assurer de l'utilisation des fonds ainsi répartis conformément à l'objet du présent accord. Pour cela chaque organisation syndicale et chaque organisation patronale représentative dans la branche devront adresser au plus tard au 1er trimestre son bilan d'actions de l'année – 1.

Comme précisé ci-dessus toutes organisations syndicales et patronales qui n'adresseraient pas son bilan d'actions de l'année – 1 dans le délai imparti se verraient privées de la somme lui revenant. Les fonds ainsi non versés seront conservés par l'ADST pour le financement d'actions communes en lien avec le dialogue social et/ou pour le financement des frais de secrétariat de l'association.

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Article 6 — Suivi et révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 ans à compter de sa signature, pour faire le point sur le dialogue social dans les activités incluses dans le champ d'application du présent accord et envisager le cas échéant les adaptations qu'il conviendrait d'apporter au présent dispositif.

Dans ce cadre, elles s'efforceront d'observer et de repérer les leviers et les obstacles pour le développement du dialogue social.

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Article 7 — Perte et acquisition de représentativité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

La perte de reconnaissance de représentativité au niveau national dans la branche des taxis – 4932Z d'une organisation patronale et/ou salariale entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la répartition des fonds telle que définie ci-avant.

Cette suspension prend effet à la fin du semestre civil en cours à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel constatant la perte de représentativité, et cela jusqu'à la fin du semestre civil en cours à la date où serait officiellement constatée, le cas échéant, sa nouvelle reconnaissance de représentativité.

L'acquisition de reconnaissance de représentativité au niveau national dans la branche Taxis – 4932Z par une organisation patronale et/ou salariale lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la fin du semestre en cours à la date de publication de l'arrêté de représentativité.

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Article 8 — Entrée en vigueur du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026


Le présent accord entrera en vigueur passé les délais légaux d'opposition.

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Article 9 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Cependant les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.

Aussi, le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, qui autorisent également l'adhésion à une convention ou à un accord d'organisations professionnelles non représentatives mais aussi d'associations d'employeurs ou d'employeurs pris individuellement.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026


Les organisations syndicales représentatives dans la branche non-signataires du présent accord pourront y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elles devront également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026


Vu l'accord UPA du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat étendu par le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité le 6 novembre 2008, les partenaires sociaux de la branche taxis ont décidé de négocier le présent accord qui annule et remplace l'accord du 11 décembre 2019.

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