Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.
En vigueur · signé le 12 décembre 2024 · effet au 1er juin 2025 · Étendu par arrêté du 29 avril 2025 (JORF du 3 mai 2025)
Rattaché à la convention collective Taxis (IDCC 2219).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.
| Échelon 1 | Qualifications | Salaire minimal pour 151,67 heures mensuelles |
Taux horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 Conducteur(trice) Débutant(te) |
Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation | 1 801,83 € | 11,88 € |
| Niveau 2 Conducteur(trice) Confirmé(ée) |
Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation Ayant au moins 2 années d'expérience dans la profession |
1 817,00 € | 11,98 € |
| Échelon 2 | Qualifications | Salaire minimal pour 151,67 heures mensuelles |
Taux horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 Conducteur(trice) Débutant(te) |
Titulaire de la carte professionnelle | 1 801,83 € | 11,88 € |
| Niveau 2 Conducteur(trice) Confirmé(ée) |
Titulaire de la carte professionnelle Ayant au moins 3 années d'expérience dans la profession |
1 817,00 € | 11,98 € |
| Niveau 3 Conducteur(trice) Confirmé(ée) |
Titulaire de la carte professionnelle Ayant au moins 5 années d'expérience dans la profession Capacités professionnelles spécifique |
1 832,17 € | 12,08 € |
| Statut | Échelon | Gestion des courses | Administratif | Informatique | Technique | Commercial marketing communication | Taux horaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employé/technicien | I | Téléopérateur/conseiller | Employé administratif | Agent technique | Employé commercial | 12,09 € | |
| II | Téléopérateur expérimenté | Employé comptable Gestionnaire facturation |
Agent d'exploitation | Technicien qualifié | Employé marketing | 12,15 € | |
| III | Régulateur/planificateur/Superviseur | Référent CPAM Assistant administratif |
Informaticien qualité | Technicien hautement qualifié | Assistant commercial | 12,43 € | |
| Agent de maîtrise | IV | Responsable d'équipe | Comptable Gestionnaire de paie Assistant de direction |
Informaticien hautement qualifié/analyste programmeur | Chef d'équipe | Responsable clientèle | 14,17 € |
| Cadre | V | Contrôleur de gestion Responsable RH Responsable administratif |
Chef d'atelier | Gestionnaire clientèle | 16,17 € | ||
| VI | Responsable clientèle | 18,21 € |
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salaries, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Dès une évolution significative du Smic les parties conviennent de se revoir afin d'analyser d'une part l'évolution des éléments d'encadrement du transport de malade versus nouvelle convention CNAM et d'autre part la situation économique dévolutives des entreprises de transport particulier de personnes, à ces éléments se rajoute l'arrêté national des tarifs en attente de promulgation. Dans ce cadre l'accord des NAO 2024, les partenaires s'obligent à rouvrir un complément de négociation à partir du 1er avril et devant se conclure au plus tard au 31 mai 2025.
Le présent avenant est exclusivement rattachée au NAO 2024 et n'aura aucun impact au titre des obligations liés aux NAO 2025 qui s'ouvriront elle au plus tard au début de l'année 2025.
L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale et patronale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.
L'adhésion au présent accord se fait dans les conditions prévues par l'article L. 2261-3 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail, en respectant un préavis de trois mois.