Article 1er — Classification des employés et agents de maîtrise
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 20231. Les niveaux des employés/techniciens relèvent des définitions suivantes qui font apparaître pour chacun le poids combiné de ces critères :
– échelon I : exécution, en application de consignes précises, de tâches simples ne demandant aucune formation spécifique ;
– échelon II : pratique encadrée d'un savoir-faire acquis par l'expérience ou une formation professionnelle de base ;
– échelon III : mise en œuvre d'un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d'initiative pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé.
2. Les niveaux d'agents de maîtrise relèvent des définitions suivantes qui font apparaître pour chacun le poids combiné de ces critères :
– échelon IV : exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation, autonomie et relations avec les autres services.
Pour chaque échelon, une progression des emplois matérialisée par des niveaux est réalisée en fonction des critères classants complémentaires :
– 1er niveau : niveau de base ;
– 2e niveau : l'exercice de l'emploi est étendu :
–– soit par l'effet de l'expérience acquise modulé en fonction des diplômes possédés ;
–– soit par la poly aptitude mise en œuvre dans l'emploi ;
– 3e niveau : les deux conditions précédentes sont remplies simultanément.