Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.
En vigueur · signé le 7 décembre 2022 · effet au 1er mai 2023 · Étendu par arrêté du 17 mars 2023 (JORF du 8 avril 2023)
Rattaché à la convention collective Taxis (IDCC 2219).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.
| Échelon 1 | Qualifications | Salaire minimal pour 151,67 heures mensuelles | Taux horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 Conducteur(trice) Débutant(e) |
Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation ; | 1 678,95 € | 11,07 € |
| Niveau 2 Conducteur(trice) Confirmé(e) |
Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation ; Ayant au moins 2 années d'expérience dans la profession |
1 695,00 € | 11,17 € |
| Échelon 2 | Qualifications | Salaire minimal pour 151,67 heures mensuelles | Taux horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 Conducteur(rice) Débutant(e) |
Titulaire de la carte professionnelle | 1 724,37 € | 11,37 € |
| Niveau 2 Conducteur(trice) Confirmé(e) |
Titulaire de la carte professionnelle Ayant au moins 3 années d'expérience dans la profession |
1 767,56 € | 11,65 € |
| Niveau 3 Conducteur(trice) Confirmé(e) |
Titulaire de la carte professionnelle Ayant au moins 5 années d'expérience dans la profession - Capacités professionnelles spécifiques |
1 810,73 € | 11,94 € |
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale et patronale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.
L'adhésion au présent accord se fait dans les conditions prévues par l'article L. 2261-3 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail, en respectant un préavis de trois mois.