Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.
En vigueur · signé le 5 avril 2022 · effet au 1er août 2022 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2022 (JORF du 22 juillet 2022)
Rattaché à la convention collective Taxis (IDCC 2219).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.
| Échelon 1 | Qualifications | Salaire minimal pour 151,67 h mensuelles | Taux horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 Conducteur(trice) Débutant(te) | – Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation ; | 1 603,12 € | 10,56 € |
| Niveau 2 Conducteur(trice) Confirmé(ée) | – Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation ; Ayant au moins 2 années d'expérience dans la profession | 1 625,03 € | 10,71 € |
| Échelon 2 | Qualifications | Salaire minimal pour 151,67 h mensuelles | Taux horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 Conducteur(trice) Débutant(te) | – titulaire de la carte professionnelle - | 1 682,35 € | 11,09 € |
| Niveau 2 Conducteur(trice) Confirmé(ée) | Titulaire de la carte professionnelle – Ayant au moins 3 années d'expérience dans la profession - | 1 724,45 € | 11,36 € |
| Niveau 3 Conducteur(trice) Confirmé(ée) | Titulaire de la carte professionnelle – Ayant au moins 5 années d'expérience dans la profession -Capacités professionnelles spécifiques | 1 766,57 € | 11,65 € |
Dès une évolution significative du Smic les parties conviennent de se revoir afin d'analyser d'une part l'évolution de l'indice des prix à la consommation Insee et d'autre part la situation économique des entreprises de transport particulier de personnes. En fonction de l'évolution de ces situations particulières, les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires minima conventionnels et ce indépendamment de la NAO qui elle s'engagera au plus tard début 2023.
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salaries, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale et patronale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.
L'adhésion au présent accord se fait dans les conditions prévues par l'article L. 2261-3 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
En préambule, les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire, doublé d'une crise économique entraînant de graves difficultés pour le secteur du transport public particulier de personnes.
Cependant, malgré ce contexte, il a donc semblé essentiel aux signataires du présent accord de ne pas bloquer toute augmentation des salaires minima en 2022.
Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son échelon et niveau.
Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.