Parentalité Services de l'automobile (IDCC 1090) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2.11, 4.09, 2.09 de la convention collective Services de l'automobile.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Pendant les 45 premiers jours du congé de maternité, l'employeur complète si besoin les indemnités journalières jusqu'aux appointements nets, puis le régime de prévoyance prend le relais (art. 2.11).

Pour les cadres, ce complément de l'employeur couvre les 90 premiers jours du congé de maternité (art. 4.09).

Le congé parental d'éducation s'exerce dans les conditions prévues par la loi (art. 2.11 et 4.09).

Un congé non payé est accordé, sur certificat médical, pour soigner un enfant malade (art. 2.11 et 4.09).

La naissance ou l'adoption d'un enfant ouvre droit à 3 jours ouvrés d'absence, sans perte de rémunération (art. 2.09).

Article 2.11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

a) Congé de maternité

Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.

Pendant les 45 premiers jours du congé de maternité, l'employeur versera, si besoin est, la différence entre les appointements nets de la salariée et ses indemnités journalières de la sécurité sociale. Cette période de 45 jours ne se confond pas avec celle prévue par l'article 2.10 de la présente convention.

A partir du 46e jour du congé de maternité, au cas où un complément serait nécessaire pour assurer le maintien de ses appointements nets jusqu'à expiration du congé, la salariée percevra ce complément au titre du régime de prévoyance dans les conditions précisées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la présente convention .

b) Congé parental d'éducation

Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

c) Enfant malade.

Il est accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.

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Article 4.09

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2001

a) Congé de maternité

Personnel de maîtrise :

Le congé de maternité, déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi, est indemnisé dans les conditions prévues à l'article 2.11 de la présente convention.

Cadres :

Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.

Pendant les 90 premiers jours du congé de maternité, l'employeur assurera si besoin est le versement des appointements, à concurrence de leur montant net et sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale dues à l'intéressée. Cette période d'indemnisation ne se confond pas avec celle prévue par l'article 4.08 concernant l'indisponibilité des cadres.

A partir du 91e jour du congé de maternité, un complément sera versé dans la limite des appointements nets de l'intéressée, au titre du régime de prévoyance dans les conditions précisées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la présente convention.

b) Congé parental d'éducation

Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

c) Enfant malade

Il est accordé aux cadres, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.

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Article 2.09

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 novembre 2024

Une autorisation d'absence sera accordée, sur justification, à l'occasion des événements suivants :
– mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs : 4 jours ouvrés ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 5 jours ouvrés ;
– annonce de la survenue d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrés ;
– décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin : 4 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant : 12 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ou :
–– 14 jours ouvrés si l'enfant décédé était âgé de moins de 25 ans ;
–– 14 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
–– 14 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un grand-parent : 1 jour ouvré ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
– journée défense et citoyenneté : la journée de participation ;
– démarche d'obtention, de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et soins en rapport avec la RQTH, sur présentation préalable à l'employeur des justificatifs afférents : 1 jour ouvré (sécable en deux demi-journées).

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces absences seront assimilées à des jours de travail effectif.

Ces absences n'entraîneront pas de réduction de la rémunération.

En complément, le droit du salarié au congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, s'exerce dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Ces dispositions conventionnelles s'appliquent sans préjudice de dispositions légales et réglementaires plus favorables qui s'y substitueraient.

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Texte intégral de la convention Services de l'automobile