• Accord
  • IDCC 3219

Accord du 24 février 2025 relatif aux salariés fonctionnels

En vigueur · signé le 24 février 2025 · effet au 21 mars 2025 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Salariés en portage salarial (IDCC 3219).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2025

Les signataires conviennent que les dispositions de la convention collective des salariés en portage salarial instaurant des contributions conventionnelles supplémentaires destinées au financement d'actions relatives à l'accompagnement des parcours professionnels, sont applicables aux salariés fonctionnels appartenant aux 2d et le cas échéant 3e collège instaurés pour les élections professionnelles. En effet, ils constatent et confirment que ces contributions conventionnelles sont notamment assises sur une masse salariale incluant ces salariés fonctionnels.

Les partenaires sociaux formulent les priorités d'action que financent ces contributions conventionnelles et les communiquent à la CPNEFP des salariés en portage salarial qui les prend en compte.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2025

Le présent accord est à durée déterminée d'une année. Au moins trois mois avant son échéance, ses signataires et adhérents se réuniront pour en faire le bilan et négocier sa reconduction.

Il entre en vigueur le premier jour ouvré suivant la date de son dépôt.

Le présent accord est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est transmis au ministère pour demander son extension.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions suivantes. Il peut être modifié, précisé, complété sur proposition écrite de l'une ou l'autre des organisations patronales ou syndicales dans les conditions fixées par le code du travail, communiquée à l'ensemble des organisations invitées à participer aux négociations paritaires dans son champ. La demande de révision doit comporter l'indication des articles concernés et une proposition de rédaction. Elle fait l'objet d'un examen en réunion paritaire dans les trois mois suivants. La demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai de six mois à compter de la première réunion paritaire consacrée à son examen sera caduque.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2025

La convention collective des salariés en portage salarial vise dans son champ d'application mentionné en son article 1er les seuls salariés portés.

D'une part, les partenaires sociaux estiment nécessaire d'instaurer au bénéfice en particulier des salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial qui ne relèvent pas de son champ, des garanties sociales, notamment en matière d'accompagnement de leur parcours professionnel.

D'autre part, ils constatent qu'une branche ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences (OPCO) et qu'aux termes de la loi, le champ d'intervention de cet OPCO doit respecter une cohérence et une pertinence économique conduisant une entreprise de portage salarial à ne devoir relever que d'un seul et unique OPCO pour les versements en particulier conventionnels relatifs au développement de la formation professionnelle continue.

C'est en ce sens que les partenaires sociaux se sont réunis afin de poser les bases de telles garanties sociales dont pourront bénéficier sous certaines conditions les salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial.

Les même jour, l'article 1er de la convention collective des salariés en portage salarial a été adapté par un avenant.

Compte tenu du contenu du présent accord, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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