• Avenant
  • IDCC 3219

Avenant n° 13 du 19 avril 2023 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté

En vigueur · signé le 19 avril 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 30 novembre 2023 (JORF du 9 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Salariés en portage salarial (IDCC 3219).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Il est décidé l'ajout d'un article 21.5 à la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 ainsi rédigé :

« Les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges, auxquelles est soumise l'entreprise de portage salarial, étant liés à l'activité directe du salarié porté, ne sont donc pas couvertes par les frais de gestion versés à l'entreprise de portage salarial.

Ces prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, intégralement financés par le salarié porté, se composent notamment :
– d'autres contributions sociales obligatoires diverses réglées par l'entreprise de portage salarial notamment la médecine du travail ;
– de prélèvements sociaux et fiscaux notamment la CVAE (Contribution sur la valeur des entreprises), C3S (Contribution sociales de solidarité des sociétés) ;
– d'autres charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l'activité du salarié porté. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

En effet, dans la mesure où il a pour unique objet de préciser les sommes que l'entreprise de portage salarial est en droit de déduire du prix versé par l'entreprise cliente avant paiement du salaire au salarié porté (1), cette opération, qui est totalement indépendante de la taille de l'entreprise, n'appelle pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

(1) L'alinéa 2 est étendu sous réserve que les termes : « du prix versé par l'entreprise cliente avant paiement du salaire au salarié porté » soient interprétés comme se rapportant au montant disponible du compte d'activité, après le prélèvement des frais de gestion sur le prix versé à l'EPS par l'entreprise cliente, conformément aux dispositions de l'article L. 1254-15 du code du travail pour les CDD et de l'article L. 1254-21 du code du travail pour les CDI.
(Arrêté du 30 novembre 2023 - art. 1)

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Article 3 — Durée. Date d'entrée en application. Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

2.1. Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

2.2. Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.

2.3. Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est déposé au ministère pour demander son extension.

2.4. Le présent accord ou avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.

2.5. Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.


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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Compte tenu des spécificités de l'activité du portage salarial énoncées en titre 1er de l'ordonnance du 2 avril 2015 « l'Entreprise de portage salarial n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté », et puisque les frais de gestion mentionnés à l'article L. 1254-25 du code du travail constituent la rémunération de l'entreprise de portage salarial, il est convenu que les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges tels que mentionnés notamment par les articles L. 1254-25 du code du travail et 21 de la présente convention, auxquels est soumise l'entreprise de portage salarial du fait de l'activité de ses salariés portés, peuvent être imputés à ces derniers sur leur compte d'activité.

À la suite de l'annulation, pour un motif de pure procédure, par une décision du Conseil d'État en date du 12 avril 2023, de l'arrêté du 21 mai 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension de l'avenant n° 2 du 23 avril 2018 à la convention collective nationale des salariés en portage salarial, les partenaires sociaux ont décidé d'en reprendre le contenu, en le purgeant du vice de forme censuré par le Conseil d'État.


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