• Avenant
  • IDCC 3219

Avenant n° 9 du 12 novembre 2020 relatif au lieu de travail et aux frais de déplacement professionnels

En vigueur · signé le 12 novembre 2020 · effet au 9 avril 2022 · Étendu par arrêté du 1er avril 2022 (JORF du 8 avril 2022)

Rattaché à la convention collective Salariés en portage salarial (IDCC 3219).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2 — Modification de l'article 23 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 2022

L'article 23 est remplacé par les stipulations suivantes :

« Le salarié porté cumule nécessairement une pluralité de temps d'activités : prospection, prestation, formation, gestion administrative, congé, etc. qui induisent mécaniquement autant de lieux d'exercice différents.

Le salarié porté, s'il “ justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix ” (art. L. 1254-2 du code du travail), se trouve néanmoins contraint de s'adapter au cahier des charges de ses clients aux exigences induites par la bonne exécution de la prestation commandée. Ces sujétions ne le laissent pas libre du choix du lieu de travail. Le salarié porté n'a de fait pas de lieu habituel de travail.

Le salarié porté se trouve ainsi contraint d'occuper des lieux d'activités multiples qui s'imposent à lui en fonction de ses missions et des contraintes dans le développement et la conduite de ses activités.

Il est ainsi amené à réaliser des déplacements professionnels depuis sa résidence sur ces différents lieux, à partir de ces différents lieux et entre ces différents lieux.

La réalisation par le salarié porté de ses activités sur ces différents lieux engendre des frais de déplacements professionnels.

Les frais de déplacements professionnels font l'objet d'une gestion et d'un contrôle par l'entreprise de portage salarial. »

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Article 3 — Durée. Date d'entrée en application. Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 2022

3.1. Le présent avenant entre en application le 1er jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension pour l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective.

3.2. Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.

3.3. Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est transmis au ministère pour demander son extension.

3.4. Le présent avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.

3.5. Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 2022

La prise en compte des frais professionnels est un élément important pour la stabilité, la sécurisation et le développement de l'activité des salariés portés.

Répondant fortement à la notion nouvelle de nomadisme, le salarié porté compte des lieux d'activités multiples.

Considérer cette spécificité est essentiel pour ne pas créer une situation discriminatoire dans la gestion des frais professionnels entre le salarié porté et le salarié de droit commun.


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