• Accord
  • IDCC 3219

Accord du 18 février 2020 relatif à l'agenda social

En vigueur · signé le 18 février 2020 · effet au 1er août 2020 · Étendu par arrêté du 6 novembre 2020 (JORF du 20 novembre 2020)

Rattaché à la convention collective Salariés en portage salarial (IDCC 3219).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2020

Le présent accord s'applique aux négociations se déroulant entre les représentants des salariés portés et les représentants des entreprises de portage salarial au sein de la branche des salariés en portage salarial.

Compte tenu de la nature de l'accord, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 2 — Thèmes et périodicité des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2020

En application des dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-5 du code du travail et compte tenu des spécificités de l'activité portage salarial, les organisations signataires conviennent des périodicités des négociations suivantes.


Thème des négociations Périodicité
Salaires Annuelle
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Tous les 2 ans
Conditions de travail, qualité de vie au travail, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et exposition aux facteurs de risques professionnels, insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs victimes d'un handicap Tous les 2 ans
Priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés portés Tous les 3 ans
Création d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne, pour la retraite, collectifs, interentreprises Tous les 5 ans

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Article 3 — Distribution des informations nécessaires à la négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2020


En amont de l'ouverture de chaque négociation, l'OPPS sera chargé d'établir un rapport relatif au thème à négocier.

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Article 4 — Durée. Date d'entrée en application. Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2020

4.1.   Le présent accord entre en application le 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'avis ministériel d'extension.

4.2.   Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.

4.3.   Le présent accord est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est déposé au ministère pour demander son extension.

4.4.   Le présent accord peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.

4.5.   Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2020


Conformément à l'article L. 2241-4 du code du travail, les organisations signataires du présent accord décident d'adapter les obligations de négociation telles que prévue de façon supplétive par l'article L. 2241-1 du code du travail.

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