• Accord
  • IDCC 3219

Accord du 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

En vigueur · signé le 30 août 2019 · effet au 30 août 2019 · Étendu par arrêté du 17 février 2020 (JORF du 25 février 2020)

Rattaché à la convention collective Salariés en portage salarial (IDCC 3219).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2019


Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des salariés en portage salarial exerçant leurs activités en France, y compris dans les DOM.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2019

Le présent accord a pour objet de désigner un opérateur de compétences pour la branche du portage salarial en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

Par cet accord, la branche du portage salarial entend être adhérente de l'OPCO, c'est-à-dire de pouvoir participer aux instances de gouvernance, et notamment de participer à la détermination de l'offre de services de l'OPCO, ainsi que de pouvoir constituer, le cas échéant, une section paritaire professionnelle.

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Article 3 — Désignation de l'opérateur de compétence

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2019

La branche désigne l'opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre » (ESSFIMO), agréé OPCO par l'arrêté du 29 mars 2019, lequel a été modifié par l'arrêté du 9 mai 2019.

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Article 4 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2019


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 5 — Durée. – Date d'entrée en application. – Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2019

5.1. Le présent avenant entre en application au jour de sa signature.

5.2. Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.

5.3. Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est déposé au ministère pour demander son extension.

5.4. Le présent accord ou avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.

5.5. Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2019

Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la Liberté de choisir son avenir professionnel.

Il correspond à la volonté des partenaires sociaux de la branche de s'inscrire dans une démarche volontariste en matière de formation professionnelle et de s'inscrire dans un cadre de gouvernance propice à la mise en œuvre de la politique de formation de la branche du portage salarial.


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