• Avenant
  • IDCC 3219

Avenant n° 2 du 23 avril 2018 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financés par le salarié porté

En vigueur · signé le 23 avril 2018 · effet au 1er juillet 2021 · Étendu par arrêté du 21 mai 2021 (JORF du 26 juin 2021)

Rattaché à la convention collective Salariés en portage salarial (IDCC 3219).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Il est décidé l'ajout d'un article 21.5 à la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 ainsi rédigé :

« Les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges, auxquelles est soumise l'entreprise de portage salarial, étant liés à l'activité directe du salarié porté, ne sont donc pas couvertes par les frais de gestion versés à l'entreprise de portage salarial.

Ces prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, intégralement financés par le salarié porté, se composent notamment de :
– autres contributions sociales obligatoires diverses réglées par l'entreprise de portage salarial notamment la médecine du travail et l'AGEFIPH ;
– prélèvements sociaux et fiscaux notamment la CVAE (contribution sur la valeur des entreprises), C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés) ;
– autres charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l'activité du salarié porté. »

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Article 2 — Durée. – Date d'entrée en application. – Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

2.1. Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

2.2. Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.

2.3. Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est déposé au ministère pour demander son extension.

2.4. Le présent accord ou avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.

2.5. Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Compte tenu des spécificités de l'activité du portage salarial énoncées en titre Ier de l'ordonnance du 2 avril 2015 « l'entreprise de portage salarial n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté », et puisque les frais de gestion mentionnés à l'article L. 1254-25 du code du travail constituent la rémunération de l'entreprise de portage salarial, il est convenu que les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges tels que mentionnés notamment par les articles L. 1254-25 du code du travail et 21 de la présente convention, auxquels est soumise l'entreprise de portage salarial du fait de l'activité de ses salariés portés, peuvent être imputés à ces derniers sur leur compte d'activité.

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