• Avenant
  • IDCC 3219

Avenant n° 1 du 23 avril 2018 modifiant l'article 36 de la convention

En vigueur · signé le 23 avril 2018 · effet au 1er novembre 2019 · Étendu par arrêté du 16 octobre 2019 (JORF du 23 octobre 2019)

Rattaché à la convention collective Salariés en portage salarial (IDCC 3219).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

L'article 36 de la convention du 15 mars 2017 est modifié comme suit :

« Stipulations financières

La contribution égale à 1,6 % de la masse salariale quel que soit l'effectif est répartie conformément aux dispositions législatives à concurrence de 0,55 % pour les moins de 11 salariés et à concurrence de 1 % à partir de 11 salariés, l'excédent étant affecté au plan de formation.
La contribution est répartie de la façon suivante selon la taille de l'entreprise :

(En pourcentage.)


Entreprises
de moins
de 11 salariés
Entreprises
de 11 à moins
de 50 salariés
Entreprises
de 50 à moins
de 300 salariés
Entreprises
de 300 salariés
et plus
Contributions (en pourcentage de la masse salariale) 1,6 1,6 1,6 1,6
Plan de formation 1,45 0,8 0,7 0,6
Professionnalisation 0,15 0,3 0,3 0,4
CPF – 0,20 0,2 0,2
CIF – 0,15 0,2 0,2
FPSPP – 0,15 0,2 0,2

Les entreprises verseront cette contribution à l'OPCA désigné à l'article précédent au sein duquel est constituée une section paritaire professionnelle permettant aussi la constitution d'un fonds mutualisé. Un des objectifs de la contribution supplémentaire conventionnelle est de favoriser la sécurisation des parcours professionnels en permettant aux salariés portés d'optimiser leur employabilité par plusieurs mesures à examiner, notamment par la rémunération des périodes passées en formation, d'intermissions ou encore tout autre moyen pour accompagner les salariés portés dans l'alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Pour l'avenir, les parties confirment que la contribution annuelle en matière de formation professionnelle portée à 1,6 % de la masse salariale, quel que soit l'effectif, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 comprend les différentes contributions prévues par la loi et qui sont actuellement outre la contribution destinée au plan de formation :
– la contribution professionnalisation ;
– la contribution destinée au FPSPP ;
– la contribution congé individuel de formation ;
– la contribution compte personnel de formation.

Ces contributions font partie du 1,6 % pour leur montant prévu par les dispositions législatives et/ ou réglementaires applicables, l'excédent étant affecté au plan. Il en sera de même à l'avenir en cas d'évolution de ces contributions, l'excédent de la contribution par rapport aux minima législatifs ou réglementaires fixés pour ces différentes contributions étant affecté à la contribution destinée au plan de formation. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions applicables à la contribution formation professionnelle due au titre des rémunérations versées en 2018 et au titre des rémunérations versées en 2019, telles qu'elles résultent de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1)

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Article 2 — Durée. – Date d'entrée en application Révision – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

2.1. Le présent avenant entre en application le 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

2.2. Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.

2.3. Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est déposé au ministère pour demander son extension.

2.4. Le présent accord ou avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.

2.5. Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2019

Les parties signataires du présent avenant entendent modifier l'article 36 de la convention collective du portage salarial du 15 mars 2017.


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