• AVENANT
  • IDCC 1659

Avenant du 9 février 2004 relatif à la commission d'interprétation sur l'article 70, alinéa 4, portant sur la contrepartie accordée pour le travail de nuit

En vigueur · signé le 9 février 2004 · effet au 9 février 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Rouissage-teillage de lin (IDCC 1659).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Commission d'interprétation de la convention collective nationale du rouissage-teillage de lin Objet : article 70, alinéa 4 relatif à la contrepartie accordée pour le travail de nuit

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2004

La commision d'interprétation réunie le 9 février 2004 à Paris précise que les dispositions prévues par l'alinéa 4 de l'article 70 de la convention collective en contrepartie du travail de nuit constituent un minimum et ne peuvent en aucun cas se substituer aux usages ou accords d'entreprises qui accorderaient des repos supplémentaires supérieurs à une journée par an aux salariés concernés. De même lorsque des usages ou accords d'entreprise accordent des majorations de salaire aux travailleurs de nuit ou pour travail de nuit, l'article 70 dans sa rédaction du 6 octobre 2003 ne les remet pas en cause et ceux-ci continuent à s'appliquer dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Cette interprétation est donnée conformément à l'article 3 de la convention collective relatif aux " Avantages acquis " qui stipule " La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages acquis antérieurement à sa signature... "

Fait à Paris, le 9 février 2004.

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