Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1984En application de l'article 20 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire, toute entreprise qui, à l'occasion de modification des conditions d'exploitation de la restauration ferroviaire, est appelée à reprendre du personnel appartenant ou ayant appartenu à la C.I.W.L.T., s'engage à garantir à ce personnel le maintien des avantages énumérés ci-après :
- salaires, primes, indemnité d'ancienneté ;
- complément de salaire en cas de maladie ou accident (art. 40 des conventions C.I.W.L.T. concernant les cadres, le personnel d'exploitation, les employés et les chefs d'équipe) ;
- retraites (voir art. 21 de la convention collective nationale) ;
- indemnité de licenciement (art. 43 à 47 des conventions C.I.W.L.T. concernant les cadres, le personnel d'exploitation et les employés ; art. 42 à 46 de la convention concernant les chefs d'équipe) ;
- complément de salaire en cas de période militaire, hors le service national (art. 41 des conventions C.I.W.L.T. concernant les cadres, le personnel d'exploitation, les employés et les chefs d'équipe) ;
- conseil de discipline (art. 34 à 38 des conventions C.I.W.L.T. concernant les cadres, le personnel d'exploitation et les employés) ;
- gratification jubilaire ;
- facilités de circulation S.N.C.F. ;
- médaille d'honneur des chemins de fer ;
- participation aux frais d'obsèques de l'agent ;
- congés spéciaux et supplémentaires (art. 27 des conventions C.I.W.L.T. concernant les cadres, le personnel d'exploitation et les employés ; art. 30 de la convention C.I.W.L.T. concernant les chefs d'équipe).