• Accord
  • IDCC 1311

Convention collective nationale du 4 septembre 1984 relative aux dispositions particulières aux agents de la compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT)

En vigueur · signé le 4 septembre 1984 · effet au 1er octobre 1984 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Restauration ferroviaire (IDCC 1311).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Convention

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1984

En application de l'article 20 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire, toute entreprise qui, à l'occasion de modification des conditions d'exploitation de la restauration ferroviaire, est appelée à reprendre du personnel appartenant ou ayant appartenu à la C.I.W.L.T., s'engage à garantir à ce personnel le maintien des avantages énumérés ci-après :

- salaires, primes, indemnité d'ancienneté ;

- complément de salaire en cas de maladie ou accident (art. 40 des conventions C.I.W.L.T. concernant les cadres, le personnel d'exploitation, les employés et les chefs d'équipe) ;

- retraites (voir art. 21 de la convention collective nationale) ;

- indemnité de licenciement (art. 43 à 47 des conventions C.I.W.L.T. concernant les cadres, le personnel d'exploitation et les employés ; art. 42 à 46 de la convention concernant les chefs d'équipe) ;

- complément de salaire en cas de période militaire, hors le service national (art. 41 des conventions C.I.W.L.T. concernant les cadres, le personnel d'exploitation, les employés et les chefs d'équipe) ;

- conseil de discipline (art. 34 à 38 des conventions C.I.W.L.T. concernant les cadres, le personnel d'exploitation et les employés) ;

- gratification jubilaire ;

- facilités de circulation S.N.C.F. ;

- médaille d'honneur des chemins de fer ;

- participation aux frais d'obsèques de l'agent ;

- congés spéciaux et supplémentaires (art. 27 des conventions C.I.W.L.T. concernant les cadres, le personnel d'exploitation et les employés ; art. 30 de la convention C.I.W.L.T. concernant les chefs d'équipe).

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Caution de la SNCF

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1984

La S.N.C.F. s'engage à veiller à l'application des dispositions de la présente convention, jusqu'à extinction des bénéficiaires, notamment en cas de dénonciation de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire.

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