• Accord de salaires
  • IDCC 1424

Accord du 25 mai 2023 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés

En vigueur · signé le 25 mai 2023 · effet au 25 mai 2023 · Étendu par arrêté du 21 août 2023 (JORF du 2 septembre 2023)

Rattaché à la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Valeur du point conventionnel de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023


La valeur du point conventionnel de branche est fixée à un montant de 9,42 euros au 1er mai 2023.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023


Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et des accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 ainsi que celles de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, au 1er mai 2023.

Coefficients forfaitisés Au 1er mai 2023
Coefficient 145 1 766,31 €
Coefficient 155 1 776,95 €
Coefficient 170 1 783,39 €
Coefficient 175 1 789,83 €
Coefficient 185 1 793,05 €
Coefficient 190 1 798,20 €

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Barème du salaire national minimum de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2023


Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté applicable au 1er mai 2023 est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Égalité de rémunération femmes/hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2023

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2023

Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2023


Le présent accord est applicable -aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche des transports urbains de voyageurs- à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1er à 3 ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2023


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2023

Les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont relatives au salaire national minimal.

L'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, a fixé la valeur du point conventionnel de branche et mis en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.

Son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190.

Les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 185 et 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».

Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux décident de revaloriser la valeur du point conventionnel de branche, ainsi que les salaires mensuels forfaitisés, dans les conditions fixées par le présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article — Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023


Barème du salaire national minimum de branche au 1er mai 2023

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

Moins de 6 mois Plus de 6 mois Plus d'1 an Plus de 3 ans Plus de 5 ans Plus de 10 ans Plus de 15 ans Plus de 20 ans Plus de 25 ans
Coefficients 0 % 3 % 7 % 10 % 12 % 14 % 17 % 20 % 23 %
Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion 145 1 766,31 € 1 819,30 € 1 889,95 € 1 942,94 € 1 978,27 € 2 013,59 € 2 066,58 € 2 119,57 € 2 172,56 €
155 1 776,95 € 1 830,26 € 1 901,34 € 1 954,65 € 1 990,18 € 2 025,72 € 2 079,03 € 2 132,34 € 2 185,65 €
170 1 783,39 € 1 836,89 € 1 908,23 € 1 961,73 € 1 997,40 € 2 033,06 € 2 086,57 € 2 140,07 € 2 193,57 €
175 1 789,83 € 1 843,52 € 1 915,12 € 1 968,81 € 2 004,61 € 2 040,41 € 2 094,10 € 2 147,80 € 2 201,49 €
185 1 793,05 € 1 846,84 € 1 918,56 € 1 972,36 € 2 008,22 € 2 044,08 € 2 097,87 € 2 151,66 € 2 205,45 €
190 1 798,20 € 1 852,15 € 1 924,07 € 1 978,02 € 2 013,98 € 2 049,95 € 2 103,89 € 2 157,84 € 2 211,79 €
200 1 884,00 € 1 940,52 € 2 015,88 € 2 072,40 € 2 110,08 € 2 147,76 € 2 204,28 € 2 260,80 € 2 317,32 €
205 1 931,10 € 1 989,03 € 2 066,28 € 2 124,21 € 2 162,83 € 2 201,45 € 2 259,39 € 2 317,32 € 2 375,25 €
210 1 978,20 € 2 037,55 € 2 116,67 € 2 176,02 € 2 215,58 € 2 255,15 € 2 314,49 € 2 373,84 € 2 433,19 €
220 2 072,40 € 2 134,57 € 2 217,47 € 2 279,64 € 2 321,09 € 2 362,54 € 2 424,71 € 2 486,88 € 2 549,05 €

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

Moins de 6 mois Plus de 6 mois Plus d'1 an Plus de 3 ans Plus de 5 ans Plus de 10 ans Plus de 15 ans Plus de 20 ans Plus de 25 ans Plus de 30 ans
Coefficients 0 % 3 % 7 % 10 % 12 % 14 % 17 % 20 % 25 % 30 %
Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur 205 1 931,10 € 1 989,03 € 2 066,28 € 2 124,21 € 2 162,83 € 2 201,45 € 2 259,39 € 2 317,32 € 2 413,88 € 2 510,43 €
210 1 978,20 € 2 037,55 € 2 116,67 € 2 176,02 € 2 215,58 € 2 255,15 € 2 314,49 € 2 373,84 € 2 472,75 € 2 571,66 €
220 2 072,40 € 2 134,57 € 2 217,47 € 2 279,64 € 2 321,09 € 2 362,54 € 2 424,71 € 2 486,88 € 2 590,50 € 2 694,12 €
230 2 166,60 € 2 231,60 € 2 318,26 € 2 383,26 € 2 426,59 € 2 469,92 € 2 534,92 € 2 599,92 € 2 708,25 € 2 816,58 €
240 2 260,80 € 2 328,62 € 2 419,06 € 2 486,88 € 2 532,10 € 2 577,31 € 2 645,14 € 2 712,96 € 2 826,00 € 2 939,04 €
250 2 355,00 € 2 425,65 € 2 519,85 € 2 590,50 € 2 637,60 € 2 684,70 € 2 755,35 € 2 826,00 € 2 943,75 € 3 061,50 €
270 2 543,40 € 2 619,70 € 2 721,44 € 2 797,74 € 2 848,61 € 2 899,48 € 2 975,78 € 3 052,08 € 3 179,25 € 3 306,42 €
280 2 637,60 € 2 716,73 € 2 822,23 € 2 901,36 € 2 954,11 € 3 006,86 € 3 085,99 € 3 165,12 € 3 297,00 € 3 428,88 €
300 2 826,00 € 2 910,78 € 3 023,82 € 3 108,60 € 3 165,12 € 3 221,64 € 3 306,42 € 3 391,20 € 3 532,50 € 3 673,80 €
310 2 920,20 € 3 007,81 € 3 124,61 € 3 212,22 € 3 270,62 € 3 329,03 € 3 416,63 € 3 504,24 € 3 650,25 € 3 796,26 €
320 3 014,40 € 3 104,83 € 3 225,41 € 3 315,84 € 3 376,13 € 3 436,42 € 3 526,85 € 3 617,28 € 3 768,00 € 3 918,72 €
340 3 202,80 € 3 298,88 € 3 427,00 € 3 523,08 € 3 587,14 € 3 651,19 € 3 747,28 € 3 843,36 € 4 003,50 € 4 163,64 €
360 3 391,20 € 3 492,94 € 3 628,58 € 3 730,32 € 3 798,14 € 3 865,97 € 3 967,70 € 4 069,44 € 4 239,00 € 4 408,56 €

Personnel des ingénieurs et cadres

Coefficients À l'embauche
Personnel des ingénieurs et cadres 300 2 826,00 €
390 3 673,80 €
430 4 050,60 €
530 4 992,60 €
630 5 934,60 €
690 6 499,80 €

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article