• Accord
  • IDCC 1424

Accord du 10 décembre 2018 relatif à la primauté des accords de branche

En vigueur · signé le 10 décembre 2018 · effet au 10 décembre 2018 · Étendu par arrêté du 21 mai 2021 (JORF du 25 juin 2021)

Rattaché à la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Primauté des stipulations de l'accord de branche du 12 novembre 2014 relatives à l'emploi des travailleurs en situation de handicap

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2018


L'article 4 de l'accord de branche du 12 novembre 2014 prévoit des stipulations concernant l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Par application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, tout accord d'entreprise conclu postérieurement au présent accord de branche ne peut comporter de stipulations différentes de celles visées à l'article 4 de l'accord de branche du 12 novembre 2014, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

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Article 2 — Primauté des stipulations de l'accord de branche du 10 novembre 2017 relatives au temps partiel de fin de carrière des travailleurs de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2018


L'article 10.2 de l'accord de branche du 10 novembre 2017 prévoit des stipulations concernant le temps partiel de fin de carrière dont peuvent bénéficier les travailleurs de nuit. Par application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, tout accord d'entreprise conclu postérieurement au présent accord de branche ne peut comporter de stipulations différentes de celles visées à l'article 10.2 de l'accord de branche du 10 novembre 2017, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

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Article 3 — Primauté des stipulations de l'accord de branche du 2 février 2010 relatives au travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2018

L'article 3.4 de l'accord de branche du 2 février 2010 prévoit des stipulations concernant les contreparties accordées aux travailleurs de nuit tels que définis à l'article 3.1 dudit accord.

S'agissant de ces salariés ainsi qualifiés de travailleurs de nuit et en application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, tout accord d'entreprise conclu postérieurement au présent accord de branche ne peut comporter de stipulations différentes de celles visées à l'article 3.4 de l'accord de branche du 2 février 2010 sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

(1) L'article 3, qui prévoit la primauté des stipulations de l'article 3-4 de l'accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit en matière de contreparties accordées aux travailleurs de nuit, est exclu de l'extension en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail qui consacrent le principe de la primauté de l'accord d'entreprise dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 4 — Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2018


Cet accord ayant pour objet de définir, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, le caractère impératif de certains accords de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les partenaires sociaux considèrent qu'il ne justifie pas la mise en œuvre de mesures spécifiques intéressant les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Date d'effet et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2018

Le présent accord prend effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée.

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir au moins tous les 5 ans pour étudier, le cas échéant, les nécessités d'évolution et d'adaptation du présent accord.

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Article 6 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2018


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2018

Aux termes du présent accord, les partenaires sociaux de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs réaffirment que la branche constitue un cadre social structurant permettant de développer un dialogue constructif et de qualité.

À cet effet, ils entendent se saisir de la faculté prévue aux termes des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, selon laquelle la branche peut décider de faire primer ses stipulations sur celles des accords d'entreprise conclus postérieurement au présent accord, concernant les matières suivantes :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Compte tenu de ces quatre matières limitativement énumérées, et en particulier des deux premiers thèmes visés, les partenaires sociaux de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ont identifié les stipulations de deux accords de branche dont ils entendent affirmer la primauté en convenant de ce qui suit :

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