• Accord de salaires
  • IDCC 1424

Accord du 14 février 2018 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 14 février 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 21 mars 2019 (JORF du 27 mars 2019)

Rattaché à la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Valeur du point conventionnel de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


La valeur du point conventionnel de branche, définie à 8,31 € depuis le 1er janvier 2015, est fixée à un montant de 8,42 € à compter du 1er janvier 2018.

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Article 2 — Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée :

Coefficient forfaitisé Au 1er janvier 2015 (pour mémoire) Au 1er janvier 2018
145 1 486,75 € 1 506,08 €
155 1 506,71 € 1 526,30 €
170 1 518,07 € 1 537,80 €
175 1 534,51 € 1 554,46 €

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Article 3 — Barème du salaire national minimum de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2018, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

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Article 4 — Égalité de rémunération femmes/hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

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Article 5 — Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche du transport urbain de voyageurs. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 6 — Entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Il annule et remplace l'accord du 5 mars 2015 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés dans les transports urbains de voyageurs.

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Article 8 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont relatives au salaire national minimal.

L'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, a fixé la valeur du point conventionnel de branche et mis en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.

Son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190.

Les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 185 et 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».

Réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux décident de revaloriser la valeur du point conventionnel de branche, ainsi que les salaires mensuels forfaitisés, dans les conditions fixées par le présent accord.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Annexe

Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2018

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)


Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 23 %
145 1 506,08 1 551,26 1 611,51 1 656,69 1 686, 81 1 716,93 1 762,11 1 807,30 1 852,48
155 1 526,30 1 572,09 1 633,14 1 678,93 1 709,46 1 739,98 1 785,77 1 831,56 1 877,35
170 1 537,80 1 583,93 1 645,45 1 691,58 1 722,34 1 753,09 1 799,22 1 845,36 1 891,49
175 1 554,46 1 601,09 1 663,27 1 709,91 1 741,00 1 772,08 1 818,72 1 865,35 1 911,99
185 1 557,70 1 604,43 1 666,74 1 713,47 1 744,62 1 775,78 1 822,51 1 869,24 1 915,97
190 1 599,80 1 647,79 1 711,79 1 759,78 1 791,78 1 823,77 1 871,77 1 919,76 1 967,75
200 1 684,00 1 734,52 1 801,88 1 852,40 1 886,08 1 919,76 1 970,28 2 020,80 2 071,32
205 1 726,10 1 777,88 1 846,93 1 898,71 1 933,23 1 967,75 2 019,54 2 071,32 2 123,10
210 1 768,20 1 821,25 1 891,97 1 945,02 1 980,38 2 015,75 2 068,79 2 121,84 2 174,89
220 1 852,40 1 907,97 1 982,07 2 037,64 2 074,69 2 111,74 2 167,31 2 222,88 2 278,45

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)


Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
+ 30 ans
+ 30 %
205 1 726,10 1 777,88 1 846,93 1 898,71 1 933,23 1 967,75 2 019,54 2 071,32 2 157,63 2 243,93
210 1 768,20 1 821,25 1 891,97 1 945,02 1 980,38 2 015,75 2 068,79 2 121,84 2 210,25 2 298,66
220 1 852,40 1 907,97 1 982,07 2 037,64 2 074,69 2 111,74 2 167,31 2 222,88 2 315,50 2 408,12
230 1 936,60 1 994,70 2 072,16 2 130,26 2 168,99 2 207,72 2 265,82 2 323,92 2 420,75 2 517,58
240 2 020,80 2 081,42 2 162,26 2 222,88 2 263,30 2 303,71 2 364,34 2 424,96 2 526,00 2 627,04
250 2 105,00 2 168,15 2 252,35 2 315,50 2 357,60 2 399,70 2 462,85 2 526,00 2 631,25 2 736,50
270 2 273,40 2 341,60 2 432,54 2 500,74 2 546,21 2 591,68 2 659,88 2 728,08 2 841,75 2 955,42
280 2 357,60 2 428,33 2 522,63 2 593,36 2 640,51 2 687,66 2 758,39 2 829,12 2 947,00 3 064,88
300 2 526,00 2 601,78 2 702,82 2 778,60 2 829,12 2 879,64 2 955,42 3 031,20 3 157,50 3 283,80
310 2 610,20 2 688,51 2 792,91 2 871,22 2 923,42 2 975,63 3 053,93 3 132,24 3 262,75 3 393,26
320 2 694,40 2 775,23 2 883,01 2 963,84 3 017,73 3 071,62 3 152,45 3 233,28 3 368,00 3 502,72
340 2 862,80 2 948,68 3 063,20 3 149,08 3 206,34 3 263,59 3 349,48 3 435,36 3 578,50 3 721,64
360 3 031,20 3 122,14 3 243,38 3 334,32 3 394,94 3 455,57 3 546,50 3 637,44 3 789,00 3 940,56

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)


Coefficient À l'embauche
300 2 526,00
390 3 283,80
430 3 620,60
530 4 462,60
630 5 304,60
690 5 809,80

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