• Accord
  • IDCC 1424

Accord du 26 mai 2014 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise

En vigueur · signé le 26 mai 2014 · effet au 26 mai 2014 · Étendu par arrêté du 18 mai 2015 (JORF du 23 mai 2015)

Rattaché à la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mai 2014


Les partenaires sociaux, réunis le 26 mai 2014 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :
Considérant les dispositions du code du travail précisant les modalités de négociation et de conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement par les représentants élus au comité d'entreprise ou par les délégués du personnel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
Considérant qu'il résulte en particulier de l'article L. 2232-21 du code du travail que dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail ;
Considérant que, aux termes des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, une commission paritaire de branche se prononce sur la validité des accords conclus par les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par les délégués du personnel,
décident :

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Article 1er — Création et objet de la commission paritaire nationale de validation des accords - transports urbains

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mai 2014


Il est institué une commission paritaire nationale de validation des accords - transports urbains (ci-après CPNV-TU), dont le champ de compétence professionnel et géographique est celui de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
La CPNV-TU a pour rôle exclusif de vérifier la validité des accords collectifs conclus, sur le fondement des articles L. 2232-21 et suivants, entre l'employeur, ou son représentant, et les représentants élus du personnel.
Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, elle vérifie ainsi uniquement que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

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Article 2 — Composition

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mai 2014


La CPNV-TU est composée :
– d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant siégeant en l'absence du titulaire de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, ayant le statut de chargé du dialogue social de la branche transports urbains de voyageurs, tel que prévu par l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;
– d'un nombre égal de représentants de l'UTP.
Chaque membre présent dispose d'une voix.
En cas d'absence du représentant titulaire, celui-ci est remplacé par le représentant suppléant.
En cas d'absence du représentant titulaire et du suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un autre représentant de la CPNV-TU du même collège.

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Article 3.1 — Procédure applicable

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mai 2014


En cas de conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement en application de l'article L. 2232-21 du code du travail, la partie signataire la plus diligente transmet à la CPNV-TU :
– un exemplaire de l'accord signé dont elle demande la validation ;
– les pièces attestant de la validité de la procédure :
– les nom, adresse et code NAF de l'entreprise ;
– un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par le code du travail ;
– la qualité de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé ;
– la copie du formulaire CERFA des procès-verbaux des dernières élections des représentants du personnel ayant précédé l'accord (résultats du premier tour pour chaque collège et, le cas échéant, procès-verbal de carence aux élections du comité d'entreprise) ;
– une copie des courriers que l'entreprise a adressés, préalablement à la négociation de l'accord, au siège national de chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche pour les informer de sa décision d'engager des négociations.
La CPNV-TU se prononce dans les 4 mois à compter de la réception du dossier complet mentionné ci-dessus. A défaut, l'accord est réputé avoir été validé.
En l'absence d'opposition motivée d'au moins 50 % des membres présents ou représentés, l'accord est validé. A défaut, il est réputé non écrit.
Le ou les membres s'opposant à l'accord transmis doivent motiver leur décision, en précisant la disposition légale, réglementaire ou conventionnelle qui n'est pas respectée.
A défaut, le vote du membre de la CPNV-TU est considéré comme une abstention.
La décision de la CPNV-TU est envoyée dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réunion, par lettre recommandée avec avis de réception ou par e-mail, aux parties signataires de l'accord qui a été transmis à la CPNV-TU.

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Article 3.2 — Présidence et secrétariat

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mai 2014


La CPNV-TU élira en alternance, tous les 2 ans, un président et un vice-président, l'un représentant les salariés, l'autre les employeurs. Chaque collège présentera son candidat.
Le secrétariat de la CPNV-TU est assuré par l'UTP.
A ce titre :
– les accords dont la validation est demandée ainsi que les pièces attestant de la validité de la procédure mentionnées ci-dessus doivent être envoyés en courrier recommandé avec avis de réception par la partie la plus diligente au siège de l'UTP, actuellement au 17, rue d'Anjou, 75008 Paris ;
– l'UTP convoque la CPNV-TU dans les 2 mois suivant la réception du dossier complet ;
En cas de dossier incomplet, elle demande les pièces complémentaires aux parties. A défaut d'envoi par les parties dans un délai de 2 mois, elle adresse à celles-ci une décision d'irrecevabilité, qui vaut rejet de la validation ;
Les membres représentés communiquent une copie de leur pouvoir à l'UTP ;
Les réunions de la CPNV-TU se déroulent au siège de l'UTP ;
L'UTP adresse la décision de la CPNV-TU à l'ensemble des signataires de l'accord qui a été transmis pour validation. En l'absence d'adresse connue des représentants élus du personnel ayant signé l'accord, elle transmettra la décision à l'entreprise, en lui demandant expressément de communiquer celle-ci aux représentants élus du personnel signataires.

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Article 3.3 — Incompatibilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mai 2014


Dans l'hypothèse où l'un des membres de la CPNV-TU est salarié d'une entreprise soumettant un accord à validation, celui-ci ne pourra participer à la commission étudiant ledit accord. Dans ce cas, à titre exceptionnel, pour la réunion de la CPNV-TU en cause, un autre représentant pourra être désigné par le collège auquel appartient le représentant empêché.

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Article 3.4 — Prise en charge des dépenses des représentants des organisations syndicales de salariés membres de la CPNV-TU

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mai 2014


Les représentants des organisations syndicales de salariés membres de la CPNV-TU ayant la qualité de chargés du dialogue social de la branche transports urbains de voyageurs, ils bénéficient des règles de prise en charge des dépenses prévues notamment par l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs et par l'annexe « Financement du dialogue social de branche » de cet accord.

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Article 4 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mai 2014


Le présent accord est applicable à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 5 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mai 2014


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions définies aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail ou dénoncé dans les conditions définies à l'article L. 2261-9 du code du travail.

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Article 6 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mai 2014


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du tavail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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