• Accord de salaires
  • IDCC 1424

Accord du 23 janvier 2007 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 23 janvier 2007 · effet au 23 janvier 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2007

Les partenaires sociaux, réunis le 23 janvier 2007 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :

Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche en mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;

Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;

Considérant que l'accord du 6 juillet 2005 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels a mis fin, pour le coefficient 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et a permis qu'il soit de nouveau calculé selon la formule " valeur du point multipliée par coefficient ",

Décident :

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Article 1er — Valeur du point conventionnel de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2007

La valeur du point conventionnel de branche, définie à 7,07 € depuis le 1er octobre 2005, est fixée à un montant de :

- 7,28 € à compter du 1er février 2007 ;

- 7,32 € à compter du 1er juillet 2007.

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Article 2 — Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2007

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, uniquement pour la durée d'application du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, aux dates visées :


(En euros.)

COEFFICIENT
forfaitisés
AU 1er JUILLET 2005
(pour mémoire)
AU 1er FÉVRIER 2007 AU 1er JUILLET 2007
145 1 265,65 1 303,62 1 309,95
155 1 282,65 1 321,13 1 327,54
170 1 292,32 1 331,10 1 337,55
175 1 306,31 1 345,50 1 352,03

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Article 3 — Salaire minimum mensuel forfaitisé de branche du coefficient 185

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2007

1 310,48 € au 1er juillet 2005 (pour mémoire) ;

1 346,80 € à compter du 1er février 2007 ;

1 354,20 € à compter du 1er juillet 2007.

A compter du 1er juillet 2007, lorsque la valeur du point visée à l'article 1er du présent accord sera de 7,32€, le salaire minimum conventionnel de branche correspondant au coefficient 185 sera de nouveau calculé conformément à l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, c'est-à-dire selon la formule de calcul " valeur du point multipliée par coefficient ".

Le présent article annule et remplace, pour le seul coefficient 185, les dispositions de l'avenant n° 1 du 13 avril 1995 à l'accord du 7 juillet 1994, ainsi que les avenants et accords postérieurs sur les salaires minima mensuels forfaitisés.

Ainsi, la valeur du point fixée à l'article 1er du présent accord est applicable aux coefficients 185 inclus et supérieurs de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

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Article 4 — Entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2007

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.

Il annule et remplace l'accord du 6 juillet 2005 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés.

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Article 6 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2007

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

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