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Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2006Les partenaires sociaux réunis le 18 septembre 2006 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :
Considérant l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs relative à la définition et au classement hiérarchique des emplois ;
Considérant le jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Rouen en date du 17 mars 2006, s'imposant à l'ensemble des partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs et nécessitant de cesser d'utiliser dans la branche des transports urbains les termes " agent commercial de guichet ",
décident :