• Accord
  • IDCC 1424

Accord du 15 mars 2006 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel

En vigueur · signé le 15 mars 2006 · effet au 15 mars 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2006

Les partenaires sociaux réunis le 17 janvier 2006 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs ;

Considérant l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises,

Décident :

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Durée du mandat des représentants du personnel

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2006

Par dérogation aux articles L. 423-16, L. 433-12 et L. 435-4 du code du travail relatifs aux élections des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des membres du comité central d'entreprise, et à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant une disposition différente, la durée du mandat des représentants du personnel dans l'entreprise ou l'établissement est fixée à deux ans.

La présente modification est applicable à la durée des mandats des représentants du personnel élus lors des premières élections suivant la date de signature du présent accord.

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Modification de l'article 51 " Conseil de discipline " de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2006

Le b du 1 de l'article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

(Voir cet article).

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Bilan d'application

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2006

Après 5 années d'application du présent accord, un bilan en sera établi par la branche et soumis à la commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs pour étudier les éventuelles suites à donner.

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Entrée en vigueur

Publicité et dépôt

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2006

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

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