• ACCORD
  • IDCC 1424

Annexe V - Formation professionnelle, Annexe II - Contrat de qualification Accord du 19 novembre 1996

En vigueur · signé le 19 novembre 1996 · effet au 19 novembre 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

La présente annexe précise les modalités d'application des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9) de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle. Les parties signataires entendent faire du contrat de qualification un moyen privilégié d'accès à la profession.

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Définition et objectif

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

Le contrat de qualification assure à un jeune une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle :

- sanctionnée par un titre homologué ou un diplôme de l'enseignement technologique ;

- ou définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.

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Bénéficiaires

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

Le contrat de qualification est destiné à des jeunes âgés de seize à moins de vingt-six ans qui n'ont pu acquérir de qualification au cours de leur scolarité, ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à l'emploi.

Les entreprises recruteront prioritairement des jeunes ayant un niveau inférieur à celui préparé au titre du contrat de qualification.

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Durée du contrat

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

La CNPE examinera l'opportunité d'abaisser ou non la durée du contrat de qualification, fixée normalement de six à vingt-quatre mois, en fonction de la nature du diplôme ou titre préparé, de la qualification requise et du contenu de la formation dispensée.

Ainsi que le mentionne l'article 8 du chapitre IV de l'accord du présent accord, les parties signataires demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant que de besoin, des durées des contrats de qualification et d'apprentissage, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé (niveau V à I).

En cas d'échec correspondant à la qualification recherchée, le contrat peut être renouvelé avec l'accord de l'intéressé pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint.

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Durée de la formation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

Conformément à l'article L. 981-1 du code du travail, les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.

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Obligations de l'employeur, du jeune et du centre de formation

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir la qualification professionnelle recherchée. Lors de la conclusion du contrat de qualification, l'employeur détermine avec le jeune, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation, les objectifs, le projet pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation. La réglementation relative au contrat de qualification s'applique à l'entreprise.

Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le tuteur directement responsable de la formation du jeune. Il ne peut lui confier la responsabilité de plus de trois jeunes.

Après appel de candidature, le tuteur sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés ayant les qualités requises et disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare le jeune. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi (1) .

Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes par la voie de l'alternance et leur demandent de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.

La formation des tuteurs est organisée conformément à l'article 9 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin par l'employeur sont prises en charge par l'O.P.C.A. selon des modalités prévues à l'annexe financière du présent accord.

Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire qu'au-delà des obligations légales, une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le tuteur, le centre de formation et le jeune.

Ainsi, le jeune s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à la qualification, sur la base du nombre d'heures de formation prévu à l'article du présent texte.

En collaboration avec le tuteur du jeune, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise.

Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences en cours.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 20-3 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, étendu par arrêté du 10 mai 1995 (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).


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Rémunération des jeunes en contrat de qualification

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

La rémunération des jeunes en contrat de qualification est fixée ainsi qu'il suit :
Ancienneté 16-20 ans 21 ans +
dans le
contrat
1 an 50 % 65 %
du M.C. du M.C.
2 ans 60 % 75 %
du M.C. du M.C.


Ou du S.M.I.C. s'il est plus favorable.
M.C. : minimum conventionnel.
Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise.

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Priorité d'embauche

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

A l'issue du contrat de qualification, sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies dans l'esprit des articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les apprentis bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils ont signé leur contrat de qualification.

Les jeunes ainsi recrutés sont titularisés dès lors qu'ils ont accompli, dans l'entreprise, douze mois de service dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.

Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat de qualification ou du contrat initial en cas de renouvellement.

Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un nombre de jeunes cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois.

Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des jeunes n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les dix-huit mois qui suivent la fin de leur contrat de qualification, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues à l'article 7, alinéa 1er, ci-dessus.

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Rôle des instances représentatives du personnel

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

Conformément à l'avenant interprofessionnel du 8 janvier 1992, le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des jeunes, et notamment sur :

- le nombre des jeunes concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparés ;

- les conditions de mise en oeuvre des contrats de qualification, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des jeunes ;

- les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation.

Il est en outre informé :

- des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation ;

- des perspectives d'emploi des jeunes.

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Financement

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

Les modalités de financement du contrat de qualification sont précisées à l'annexe financière du présent accord.

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