Toute entreprise peut engager un apprenti dès lors qu'un employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et, notamment, assure à l'apprenti la formation prévue au contrat. La réglementation concernant l'apprentissage, y compris la législation locale, s'applique à l'entreprise. Les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation, doivent être de nature à favoriser celle-ci.
Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti. Il ne peut lui confier la responsabilité de plus de trois apprentis
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Après appel de candidature, le maître d'apprentissage sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés ayant les qualités requises et disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare l'apprenti. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi.
Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou de l'alternance, et leur demandent de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.
La formation des maîtres d'apprentissage est organisée conformément à l'article 9 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin par les entreprises peuvent être imputées sur la taxe d'apprentissage ou sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, selon des modalités précisées par l'annexe financière du présent accord.
Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire, qu'au-delà des obligations légales, une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le maître d'apprentissage, le C. F. A. et l'apprenti.
Ainsi, l'apprenti s'oblige, en vue de la formation, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en C. F. A. et en entreprise.
Il s'engage à suivre avec assuidité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves donnant accès au diplôme prévu par le contrat d'apprentissage.
Conformément aux dispositions de l'article L. 116-1 du code du travail, les C. F. A. dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en entreprise et s'articule avec elle.
En collaboration avec le maître d'apprentissage du jeune, ils assurent le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise. Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.
Pour la préparation directe des épreuves d'examen, l'apprenti a droit à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le C. F. A. dès lors que la convention portant création du centre en prévoit l'organisation. Si tel n'est pas le cas, et dans la mesure où l'apprenti apporte la preuve qu'il a suivi une préparation à l'examen dans un autre organisme que le C. F. A.
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, il a également droit à un congé de cinq jours ouvrables.
Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est accordé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé légal et à la durée de formation en C. F. A. fixée par le contrat (art. L. 117 bis-5 du code du travail).
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).