• ACCORD
  • IDCC 1424

Annexe V - Formation professionnelle, Annexe I - Apprentissage Accord du 19 novembre 1996

En vigueur · signé le 19 novembre 1996 · effet au 19 novembre 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

La présente annexe précise les modalités d'application des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9) de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle. Les parties signataires entendent faire du contrat d'apprentissage un moyen privilégié d'accès à la formation.

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Définition et objectif

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

Le contrat d'apprentissage donne à des jeunes ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par :

- un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ;

- ou un diplôme de l'enseignement supérieur ;

- ou un titre d'ingénieur ou un titre homologué.

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Bénéficiaires

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

Conformément aux textes en vigueur, peuvent être engagés en qualité d'apprentis les jeunes âgés de seize ans à moins de vingt-six ans au début de l'apprentissage.

Les entreprises recruteront prioritairement des jeunes ayant un niveau inférieur à celui préparé au titre du contrat d'apprentissage.

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Durée du contrat

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

La C.P.N.E. pourra examiner, au-delà des exceptions prévues par les textes en vigueur, l'opportunité de proposer aux instances compétentes d'abaisser ou non la durée du contrat d'apprentissage, fixée normalement à deux ou trois ans, en fonction de la nature du diplôme ou titre préparé, de la qualification requise et du contenu de la formation dispensée.

Ainsi que le mentionne l'article 8 du chapitre IV de l'accord du présent accord, les parties signataires demandent à la C.P.N.E. d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant que de besoin, des durées des contrats d'apprentissage et de qualification, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé (niveau V à I).

En cas d'échec correspondant à la qualification recherchée, le contrat peut être prolongé avec l'accord de l'apprenti pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint (1) .

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).


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Durée de la formation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

L'apprenti bénéficie d'une formation pratique en entreprise et d'une formation complémentaire en centre de formation d'apprentis (C.F.A.).

La durée minimale de la formation en C.F.A. est définie en fonction du diplôme ou titre préparé et conformément aux textes en vigueur. Il est rappelé que pour la préparation d'un C.A.P., cette durée est fixée à quatre cents heures par an en moyenne sur la durée d'application du contrat.

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Obligations de l'employeur, de l'apprenti et du CFA

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

Toute entreprise peut engager un apprenti dès lors qu'un employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et, notamment, assure à l'apprenti la formation prévue au contrat. La réglementation concernant l'apprentissage, y compris la législation locale, s'applique à l'entreprise. Les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation, doivent être de nature à favoriser celle-ci.

Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti. Il ne peut lui confier la responsabilité de plus de trois apprentis (1) .

Après appel de candidature, le maître d'apprentissage sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés ayant les qualités requises et disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare l'apprenti. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi.

Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou de l'alternance, et leur demandent de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.

La formation des maîtres d'apprentissage est organisée conformément à l'article 9 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin par les entreprises peuvent être imputées sur la taxe d'apprentissage ou sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, selon des modalités précisées par l'annexe financière du présent accord.

Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire, qu'au-delà des obligations légales, une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le maître d'apprentissage, le C. F. A. et l'apprenti.

Ainsi, l'apprenti s'oblige, en vue de la formation, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en C. F. A. et en entreprise.

Il s'engage à suivre avec assuidité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves donnant accès au diplôme prévu par le contrat d'apprentissage.

Conformément aux dispositions de l'article L. 116-1 du code du travail, les C. F. A. dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en entreprise et s'articule avec elle.

En collaboration avec le maître d'apprentissage du jeune, ils assurent le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise. Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.

Pour la préparation directe des épreuves d'examen, l'apprenti a droit à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le C. F. A. dès lors que la convention portant création du centre en prévoit l'organisation. Si tel n'est pas le cas, et dans la mesure où l'apprenti apporte la preuve qu'il a suivi une préparation à l'examen dans un autre organisme que le C. F. A. (1) , il a également droit à un congé de cinq jours ouvrables.

Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est accordé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé légal et à la durée de formation en C. F. A. fixée par le contrat (art. L. 117 bis-5 du code du travail).

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er).


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Rémunération des apprentis

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

La rémunération des apprentis est fixée ainsi qu'il suit :
Ancienneté 16-20 ans 21 ans +
dans le
contrat
1 an 41 % 55 %
du M.C. du M.C.
2 ans 49 % 65 %
du M.C. du M.C.
3 ans 65 % 80 %
du M.C. du M.C.


Ou du S.M.I.C. s'il est plus favorable.
M.C. : minimum conventionnel.
Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise.

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Priorité d'embauche

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

A l'issue du contrat d'apprentissage, sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies dans l'esprit des articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les apprentis bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils ont signé leur contrat d'apprentissage.

Les apprentis ainsi recrutés sont titularisés dès lors qu'ils ont accompli dans l'entreprise douze mois de service dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.

Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat d'apprentissage ou du contrat initial en cas de prolongation.

Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un nombre d'apprentis cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois.

Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des apprentis n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les dix-huit mois qui suivent la fin de leur contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues à l'article 7, alinéa 1er, ci-dessus.

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Rôle des instances représentatives du personnel

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1996

Conformément à l'avenant interprofessionnel du 8 janvier 1992, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informés sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des apprentis, et notamment sur :

- le nombre d'apprentis concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparé ;

- les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;

- les modalités de liaison entre l'entreprise et le C.F.A.

Il est en outre informé :

- des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation ;

- des perspectives d'emploi des apprentis.

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Financement