• Avenant
  • IDCC 1424

Avenant n° 7 du 21 octobre 1998 relatif à la visite médicale du permis de conduire transport en commun

En vigueur · signé le 21 octobre 1998 · effet au 21 octobre 1998 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 1998

Considérant l'obligation qui repose sur les conducteurs de passer, tous les 5 ans, une visite médicale de permis de conduire transport en commun,

il est convenu ce qui suit :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Frais de la visite médicale

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 1998

Sur présentation de pièces justificatives, les frais engendrés par la visite médicale du permis de conduire - coût de la visite, frais de transport et timbre fiscal - sont remboursés par l'employeur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Temps passé à la visite médicale

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 1998

Lorsque la visite médicale a lieu durant les heures de travail, aucune retenue de salaire ne sera effectuée.

Lorsque la visite médicale a lieu en dehors des heures de travail, il sera accordé au salarié une compensation équivalente à une heure de travail, rémunérée ou récupérée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Articulation avec les accords d'entreprise

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 1998

Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions plus favorables des accords d'entreprise conclus en la matière.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Entrée en application

Publicité et dépôt

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 1998

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article