Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986Le salaire national minimum institué dans la profession correspond au coefficient 100 à ancienneté zéro.
Ce salaire national minimum mensuel s'entend pour une durée hebdomadaire effective de travail de trente-neuf heures, soit cent soixante-neuf heures par mois.
Les salaires minima nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 % et sont obtenus en appliquant au salaire minimum mensuel :
a) Les coefficients hiérarchiques figurant dans la grille de classement des emplois objet de l'annexe III à la convention collective nationale ;
b) Les majorations de salaire pour ancienneté fixées par la convention collective nationale et correspondant à l'ancienneté réelle dans l'entreprise.