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Texte en vigueur
Niveaux de formation
Circulaire Education nationale du 11 juillet 1967
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
Niveau I et II Définition : Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de licence.
Niveau III Définition : Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur (B.T.S.), du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin du 1er cycle de l'enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat).
Niveau IV Définition : Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation a. - Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau baccalauréat, du brevet de technicien (B.T.), du brevet supérieur d'enseignement commercial (B.S.E.C.) (trois ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré). Provisoirement, formation du niveau brevet d'enseignement industriel (B.E.I.) et du brevet d'enseignement commercial (B.E.C.). b. - Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (deux ans de formation au moins et pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V). c. - Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l'entrée dans un cycle d'études supérieures ou techniques supérieures.
Niveau V Définition : Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui de brevet d'études professionnelles (B.E.P.) (deux ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.). Provisoirement, formation du niveau du brevet d'études du 1er cycle (B.E.P.C.).
Niveau V bis Définition : Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximale d'un an au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle (C.F.P.).
Niveau VI Définition : Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire.
Chapitre Ier : Personnel des ateliers et des services techniques
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
GROUPE 1
Niveaux de connaissances : niveaux VI et V b de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 11. Ouvrier O 1 (manoeuvre)
D'après les consignes précises, exécute un ensemble de travaux manuels simples n'exigeant aucune formation professionnelle.
La mise au courant de l'emploi est au maximum de quelques jours. 12. Ouvrier O 2
D'après les consignes détaillées données oralement ou par documents simples, exécute dans un ordre défini, soit à la main, soit à l'aide de machines et d'autres moyens, des travaux simples mais variés et procède aux opérations de vérifications prévues.
Les travaux effectués ne nécessitent pas la connaissance d'un métier dont l'apprentissage peut être sanctionné par un certificat d'aptitude professionnelle. GROUPE 2
Niveaux de connaissances : niveaux V et V b de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par expérience professionnelle. 21 a) Ouvrier professionnel OP 1
Le personnel occupant cet emploi doit satisfaire à l'une des deux définitions suivantes :
a) Possède une excellente connaissance pratique des modes opératoires ; exécute suivant les consignes reçues un ensemble de tâches dont la réalisation présente des difficultés du fait de leur variété, du choix des modes opératoires en fonction des situations rencontrées et du contrôle attentif requis par ces tâches ;
b) Réalise un travail qualifié comportant des opérations classiques d'un métier : exploite les dessins et schémas, utilise au mieux les moyens d'exécution, contrôle les résultats des opérations.
L'agent non titulaire du C.A.P. ou du B.E.P. du métier correspondant n'est classé dans cet emploi qu'après avoir satisfait à un essai professionnel. 21 b) Aide-magasinier
Est capable de reconnaître les pièces détachées en magasin d'après leur nomenclature, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières conformément aux indications qu'il reçoit, tient à jour les documents d'entrée et de sortie. 22 a) Ouvrier professionnel confirmé OP 2
Réalise un travail qualifié comportant toutes les opérations du métier : prend les initiatives nécessaires pour exploiter les dessins, schémas, établir la suite des opérations, aménager les moyens d'exécution, contrôler les résultats des opérations.
L'emploi requiert la connaissance approfondie du métier et une expérience professionnelle valable des travaux à accomplir : elles sont vérifiées par un essai professionnel. 22 b) Magasinier
Est capable de reconnaître les pièces détachées en magasin d'après leur nomenclature, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières conformément aux indications qu'il reçoit, tient à jour les documents d'entrée et de sortie ; assure la réception et la vérification des pièces et marchandises, surveille le niveau des stocks et établit la liste des articles à réapprovisionner. GROUPE 3
Niveaux de connaissances : niveau V de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 31. Ouvrier professionnel hautement qualifié OP 3
Réalise dans son métier un travail hautement qualifié comportant des questions particulièrement délicates et complexes et nécessitant un sens prononcé des responsabilités ; prend les initiatives nécessaires pour compléter les dessins et schémas, définir les modes opératoires, aménager les moyens d'exécution, contrôler les résultats.
L'emploi requiert la maîtrise totale du métier acquise par une formation complétée par une expérience prolongée vérifiée par un essai professionnel.
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2006
GROUPE 2
Niveaux de connaissances : les connaissances sont acquises par une formation professionnelle adaptée ; elles sont réputées équivalentes des niveaux V et V b de l'éducation nationale. 21 a) Receveur
Agent chargé de la perception à bord des véhicules ou, le cas échéant, à un guichet. 21 b) Personnel de conduite des téléphériques et des funiculaires
Agent des voitures des téléphériques et funiculaires. 21 c) Guichetier
Agent effectuant la vente des titres de transport et apte à donner au public des informations relatives au réseau. 22 a) Wattman avec receveur
Agent de conduite des tramways ayant un receveur à bord.
L'agent qui, pendant la journée, a été employé à temps partiel comme wattman agent unique bénéficie pour toute ladite journée de la rémunération de cette catégorie.
L'agent qui, pendant le mois, a été employé au moins la moitié de son temps de travail effectif comme wattman agent unique bénéficie pour tout ledit mois de la rémunération de cette catégorie. 22 b) Chauffeur poids lourd ou chauffeur voiture de service
Personnel de conduite des véhicules autres que les véhicules de transport en commun : camion, camionnette, voiture de tourisme. 22 c) Encaisseur itinérant
Agent qui recueille et contrôle à domicile les recettes des dépositaires et les réapprovisionne en titres de transport. 23 a) Conducteur autobus, trolleybus
Personnel de conduite des autobus et trolleybus ayant un receveur à bord.
L'agent qui, pendant la journée, a été employé à temps partiel comme conducteur-receveur ou conducteur agent seul bénéficie pour toute ladite journée de la rémunération de cette catégorie.
L'agent qui, pendant le mois, a été employé au moins la moitié de son temps de travail effectif comme conducteur-receveur ou conducteur agent seul bénéficiera pour tout le mois de la rémunération de cette catégorie. 23 b) Wattman (titulaire du permis D) avec receveur
Même définition que l'emploi n° 22 a - Wattman avec receveur, l'agent étant, en outre, titulaire du permis de conduire D (transport en commun).
L'agent qui, pendant la journée, a été employé à temps partiel comme wattman agent unique, titulaire du permis D, bénéficie pour toute ladite journée de la rémunération de cette catégorie.
L'agent qui, pendant le mois, a été employé au moins la moitié de son temps de travail effectif comme conducteur-receveur ou conducteur agent seul bénéficie pour tout le mois de la rémunération de cette catégorie. 23 c) Agent d'information et de vente
Agent assurant la vente des titres de transport et l'information du public dans les locaux du réseau ou à l'extérieur de ceux-ci et appelé en raison de sa polyvalence à participer à des opérations ou manifestations de caractère promotionnel ou commercial. 24 a) Wattman agent unique
Personnel des tramways assurant la conduite, la recette (quel que soit le mode de perception utilisé) ou la vérification des titres de transport autres que ceux visés ci-dessus.
Les agents assurant la conduite de tramways exploités avec un système de perception entièrement automatisé bénéficient de la rémunération de wattman agent unique. 24 b) Vérificateur de perception
Agent ayant la connaissance approfondie de la tarification du réseau, chargé de la vérification de la perception, de l'encaissement des indemnités forfaitaires et de la rédaction des procès-verbaux d'infraction ; n'exerce pas la surveillance de l'exécution du service par le personnel roulant, mais lui apporte son aide en cas d'incident d'exploitation. 24 c) Agent de station de métro à poste fixe
Personnel chargé, dans le cadre de consignes de service, d'assurer la mise en oeuvre, le fonctionnement et la surveillance générale des installations et du service d'une station de métro ; assure l'information du public ; peut être chargé de la vente de titres de transport et est responsable de la recette correspondante. 24 d) Agent de station de métro itinérant
Personnel chargé, dans le cadre de consignes de service, d'assurer la mise en oeuvre et le contrôle des installations et la surveillance générale d'un groupe de stations de métro. GROUPE 3
Niveaux de connaissances : les connaissances sont acquises par une formation professionnelle adaptée ; elles sont réputées équivalentes au niveau V de l'éducation nationale. 25 a) Conducteur-receveur
Agent des lignes ou services réguliers assurant, seul à bord du véhicule autobus ou trolleybus, à la fois la conduite et la recette (quel que soit le mode de perception utilisé) ou la vérification de certains titres de transport.
Les agents assurant sur les lignes ou services réguliers la conduite de véhicules exploités avec un système de perception entièrement automatisé bénéficient de la rémunération de conducteur-receveur. 25 b) Conducteur agent seul
Agent des services occasionnels spéciaux ou scolaires assurant seul à bord du véhicule autobus ou trolleybus à la fois la conduite et la recette (quel que soit le mode de perception utilisé) ou la vérification de certains titres de transport.
Les agents qui effectuent des transports de groupes sur les services occasionnels, spéciaux ou scolaires sans que soit effectuée d'opération de perception à bord du véhicule bénéficient de la rémunération de conducteur agent seul. 25 c) Wattman agent unique, titulaire du permis D
Même définition que l'emploi n° 24 - Wattman agent unique, l'agent étant titulaire du permis de conduire D (transport en commun) ; lorsque le système de perception est entièrement automatisé, la rémunération attribuée est celle de wattman agent unique titulaire du permis D. 25 d) Conducteur de métro
Agent seul à bord assurant, dans le cadre de consignes de service, la conduite d'une rame de métro en pilotage annuel ou en pilotage automatique ; en cas d'incident, il met en oeuvre les dispositions de sécurité et de secours immédiat aux voyageurs transportés.
Chapitre III : Personnel administratif et de gestion
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
GROUPE 1
Niveaux de connaissances : niveaux VI et V b de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 11. Employé E 1
D'après des consignes précises, exécute un ensemble de tâches simples n'exigeant aucune formation professionnelle.
La mise au courant de l'emploi est au maximum de quelques jours. 11 a) Garçon de bureau, planton, garçon de courses
Employés qui distribuent le courrier, font attendre les visiteurs, assurent la liaison entre les bureaux et portent les plis à l'extérieur. 11 b) Gardien, veilleur de nuit, surveillant aux portes
Employés qui assurent la garde et la surveillance de l'établissement et veillent à l'application des consignes de sécurité. 11 c) Concierge
Employé logé dans l'établissement ou à proximité immédiate, assure de jour et de nuit la surveillance de l'établissement, reçoit le courrier, donne des renseignements sommaires, effectue le nettoyage coutumier des accès de l'établissement, ainsi que divers travaux permanents compatibles avec ses fonctions. 11 d) Personnel de nettoyage
Personnel de nettoyage des bureaux exécutant de gros travaux tels que lessivage, lavage, frottage, cirage. 12. Employé E 2
D'après des consignes détaillées données oralement ou par documents simples, exécute des travaux simples mais variés répondant à des consignes définies de qualité et de rapidité. 12 a) Huissier
Employé éventuellement en uniforme, chargé de recevoir le public, de le renseigner et de l'orienter avec tact et discrétion. 12 b) Employé de bureau 1er échelon
Employé qui effectue des travaux de copie et de transcription (mais pas de travaux comptables) ; classe suivant les consignes reçues les documents qui lui sont remis ; peut utiliser les machines à reproduire les documents, d'usage simple telles que photocopieur, duplicateur, adressographe. 12 c) Dactylographe 1er échelon
Employé ne remplissant pas les conditions exigées du dactylographe 2e échelon. GROUPE 2
Niveaux de connaissances : niveaux V et V b de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 21. Employé E 3
Réalise un travail constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente ; l'obtention de la conformité ne comporte pas de difficultés particulières, le travail étant caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat. 21 a) Dactylographe 2e échelon
Employé sur machine à écrire, capable de quarante mots par minute, ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail. 21 b) Téléphoniste standardiste
Employé occupé exclusivement à établir des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs. 21 c) Sténodactylographe 1er échelon
Employé ne remplisssant pas les conditions exigées du sténodactylographe 2e échelon. 21 d) Sténotypiste 1er échelon
Employé ne remplissant pas les conditions exigées du sténotypiste 2e échelon. 21 e) Employé de comptabilité
Employé exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable. 21 f) Employé de bureau 2e échelon
Même définition que l'employé de bureau 1er échelon ; effectue, en outre, des travaux de chiffrage simples tels que tenue de fichiers ou vérification de factures. 22. Employé E 4
Réalise un travail constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente ; l'obtention de la conformité nécessite l'exécution d'opérations de vérification ; le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement. 22 a) Sténodactylographe 2e échelon
Employé capable de 100 mots sténo, 40 mots minute à la machine, sans faute d'orthographe et avec une présentation satisfaisante. 22 b) Sténotypiste 2e échelon
Employé capable de 140 mots minute et de traduire correctement ses notes. 22 c) Employé administratif 1er échelon
Employé chargé, suivant des directives précises, d'effectuer divers travaux administratifs relevant de son service tels que la correspondance, le dépouillement et la tenue de dossiers simples ; la correspondance doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies. 22 d) Aide-comptable-teneur de livres 1er échelon
Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaire pour tenir les livres comptables suivant les directives reçues. 22 e) Perforateur-vérificateur
Employé capable d'assurer une cadence de 11 000 perforations à l'heure (1,50 p. 100 d'erreur). 23. Employé E 5
Réalise un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses qu'il faut combiner en fonction du résultat à atteindre ; l'obtention du résultat fait appel à l'expérience personnelle résultant d'une pratique professionnelle valable et d'une connaissance approfondie des modes opératoires et de leurs variantes ; le contrôle en fin de travail est difficile ; les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement. 23 a) Secrétaire d'atelier ou de garage 1er échelon
Etablit les documents de pointage nécessaires à l'établissement de la paie ; prépare les bons de travaux conformément aux instructions reçues, les centralise et les complète en fin de travail ; tient les relevés des kilométrages et des pleins de carburants et lubrifiants. 23 b) Sténodactylographe correspondancier ou sténotypiste
correspondancier
Employé répondant à la définition du sténodactylographe 2e échelon ou du sténotypiste 2e échelon et chargé de répondre seul à des lettres simples. 23 c) Caissier
Employé chargé exclusivement des opérations de la caisse qui lui est confiée ; est placé sous la responsabilité d'un caissier-comptable ou d'un chef de service. 23 d) Employé administratif 2e échelon
Employé chargé d'effectuer, suivant les directives reçues, les divers travaux administratifs relevant de la marche habituelle du service. 23 e) Mécanographe-comptable 1er échelon
Employé ayant les connaissances de l'aide-comptable-teneur de livres 1er échelon et effectuant son travail sur machines comptables automatiques ou semi-automatiques. 23 f) Aide-comptable-teneur de livres 2e échelon
Employé chargé de tenir les journaux auxiliaires, avec ou sans ventilation, de poser ou d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes tels que clients, fournisseurs, banques, chèques-postaux, stocks, etc. GROUPE 3
Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l'éducation nationale, mais ne tenant pas un emploi de maîtrise. Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 31. Employé E 6
Réalise des travaux hautement qualifiés nécessitant un sens prononcé des responsabilités ; prend les initiatives nécessaires pour analyser et compléter les informations, déterminer la suite des actions à accomplir et contrôler la conformité des travaux exécutés. 31 a) Secrétaire sténodactylographe
Employé ayant les connaissances du sténodactylographe 2e échelon ou du sténotypiste 2e échelon ; collabore particulièrement avec le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique ; rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales ; prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle il est attaché ; peut être chargé du classement de certains dossiers. 31 b) Mécanographe-comptable 2e échelon
Employé ayant les connaissance de l'aide-comptable-teneur de livres 2e échelon et effectuant son travail sur machines mécanographiques. 31 c) Comptable 1er échelon
Traduit en comptabilité toutes les opérations financières et comptables, les compose, les assemble pour pouvoir en tirer prix de revient, balance, bilan, statistiques, prévisions de trésorerie. 31 d) Secrétaire d'atelier ou de garage 2e échelon
Même définition que le secrétaire d'atelier ou de garage 1er échelon ; tient, en outre, les documents, statistiques et graphiques relatifs aux consommations, à l'entretien et aux réparations de matériel roulant. 31 e) Employé qualifié de service administratif ou d'exploitation
Employé remplissant, sous les ordres du directeur ou d'un chef de service ou d'un chef de bureau, certaines fonctions relevant des services administratifs ou contentieux d'un réseau, comportant une part d'initiative ou de responsabilité ; peut être appelé, dans les mêmes conditions, à mener à bien des questions administratives relatives à l'exploitation de l'entreprise ; suivant les cas, rédige la correspondance ou la fait rédiger. 32. Employé E 7
Réalise un ensemble de travaux hautement qualifiés nécessitant un sens profond des responsabilités ; prend les initiatives nécessaires pour analyser le contenu des problèmes posés et en tirer les informations utiles ; établit par approches successives, en fonction de la variété des situations rencontrées, les actions à accomplir : contrôle la conformité des travaux exécutés. 32. Caissier-comptable
Employé ayant les connaissances de l'aide-comptable-teneur de livres 2e échelon ; a la responsabilité des espèces en caisse et passe les écritures comptables correspondantes.
Chapitre IV : Personnel de maîtrise des ateliers et des services techniques
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
GROUPE 4
Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Agent de maîtrise qui, d'après des instructions définissant le programme de travail, les délais d'exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable du groupe d'agents placés sous son autorité.
Ces responsabilités impliquent l'obligation de :
- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;
- répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs compétences ;
- donner les ordres d'exécution ;
- contrôler la réalisation (conformité, rendement) ;
- veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement intérieur) ;
- faire au personnel toutes observations justifiées par son travail ;
- apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel ;
- recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure. 41. Chef d'équipe d'ouvriers O 1 et O 2
Agent de maîtrise responsable de l'activité d'une équipe de manoeuvres ou d'ouvriers spécialisés effectuant des travaux ne comportant pas d'exigence technique particulière. 42. Chef d'équipe d'ouvriers professionnels
Agent de maîtrise assurant la conduite de travaux d'exécution ou de travaux d'entretien qualifiés comportant des exigences définies de conformité. 43. Contremaître, surveillant de travaux
Agent de maîtrise assurant la conduite de travaux d'exécution ou de travaux d'entretien comportant des exigences variables de conformité et nécessitant de sa part et sous sa responsabilité des interventions techniques fréquentes portant sur les modes opératoires, les procédures à appliquer et sur la vérification de la qualité et de la conformité des résultats obtenus ; il peut avoir au maximum deux chefs d'équipe sous son autorité ou, dans le cas du surveillant de travaux, être appelé à surveiller les travaux effectués par des entreprises extérieures. 44. Sous-chef de garage, sous-chef de dépôt, chef de remise, contremaître principal, surveillant principal des travaux
Agent de maîtrise répondant à la définition du contremaître et dont la responsabilité s'exerce sur trois équipes au maximum ; il peut avoir au maximum sous son autorité trois agents de maîtrise de grade inférieur ou, dans le cas du surveillant principal de travaux, être appelé à diriger et à contrôler les travaux effectués par des entreprises extérieures. GROUPE 5
Niveaux de connaissances : niveaux IV et III de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Agent de maîtrise qui, d'après les directives permanentes définissant les conditions d'organisation et de réalisation du travail et les règles de gestion du personnel et de mise en oeuvre des moyens, est chargé de faire réaliser les programmes de travail définis pour le secteur d'activité qui lui est confié, cette réalisation étant effectuée conformément aux délais impartis et dans le cadre des dépenses prévues. Dirige l'ensemble des groupes d'agents affectés à son secteur en assurant leur commandement, généralement par l'intermédiaire de différents niveaux d'agents de maîtrise.
Ce commandement implique l'obligation de :
- formuler les ordres et instructions nécessaires à la réalisation des programmes de travail et contrôler leur bonne exécution ;
- assurer la cohérence des groupes ;
- proposer des actions de formation et de promotion individuelle après en avoir évalué l'opportunité ;
- assurer la discipline, c'est-à-dire : imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, proposer les sanctions individuelles, communiquer aux intéressés les décisions prises et veiller à leur application ;
- développer la circulation des informations professionnelles dans les deux sens. 51 a) Chef de garage, chef de dépôt
Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes de travail d'entretien du parc de matériel roulant dépendant du garage ou du dépôt qui lui est confié ; il participe à l'établissement de ces programmes ; il coordonne les activités des différentes équipes qui concourent à cet entretien et qui travaillent de jour et, le cas échéant, de nuit, suivant des horaires différents.
Il a délégation de pouvoir pour adapter les programmes de travail en fonction des difficultés imprévues qui se présentent.
Il peut avoir au maximum sous son autorité cinq agents de maîtrise en service journalier. 51 b) Conducteur de travaux
Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes de travail du secteur d'activité qui lui est confié ; il participe à l'établissement de ces programmes ; il coordonne l'activité des différentes équipes et/ou celle des entreprises extérieures effectuant des travaux et des chantiers sur le réseau et qui travaillent de jour et, le cas échéant, de nuit, selon des horaires qui peuvent être différents.
Il a délégation de pouvoir pour adapter les programmes de travail en fonction des difficultés imprévues qui se présentent.
Il peut avoir au maximum sous son autorité cinq agents de maîtrise en service journalier. 52 a) Chef de garage principal, chef de dépôt principal
Agent de maîtrise répondant à la définition du chef de garage et du chef de dépôt mais qui a plus de cinq agents de maîtrise placés sous son autorité en service journalier. 52 b) Chef d'atelier, chef d'entretien
Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes de travail de l'atelier ou du secteur d'entretien qui lui est confié.
Il assure, dans le cadre des directives reçues, la mise au point détaillée et le lancement des phases successives de ces programmes ; il a sous son autorité des équipes de professions différentes ; il suit la réalisation en contrôlant les résultats par rapport aux prévisions.
Il participe à l'élaboration des programmes et à la définition des dispositions d'organisation correspondantes. 52 c) Dessinateur chef de groupe, chef de bureau d'études
Agent de maîtrise ayant les connaissances d'un dessinateur-projeteur qui est chargé, sous les ordres d'un ingénieur, de conduire, en y participant, les travaux d'un bureau de dessin.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
GROUPE 4
Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Agent de maîtrise qui, d'après des instructions définissant le programme de travail, les délais d'exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable des agents relevant du service placé sous son autorité.
Ces responsabilités impliquent l'obligation de :
- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;
- répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs compétences.
- donner les ordres d'exécution ;
- contrôler la réalisation (conformité, rendement) ;
- veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement d'exploitation) ;
- faire au personnel toutes observations justifiées par son travail ;
- apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel ;
- recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure. 40. Contrôleur de recette
Agent de maîtrise chargé dans une inspection de contrôler et de recueillir les recettes effectuées par les agents du mouvement.
Observations :
1° Ce classement doit être attribué à tous les agents qui remplissent effectivement cette fonction et qui, précédemment, dans le cadre de l'arrêté de 1947, étaient classés agents du mouvement ou aide-caissiers ;
2° Les agents classés, dans le cadre de l'arrêté de 1947, " caissier de dépôt ou préposé aux recettes " conservent, à titre personnel, leur classement ;
3° Tous les nouveaux agents affectés à ce poste reçoivent le classement " contrôleur de recette ". 41 a) Contrôleur de route
Agent de maîtrise chargé de surveiller la marche du service sur une ligne, un groupe de lignes ou un secteur ; dans le cadre des directives générales reçues, il prend les dispositions nécessaires pour assurer la régularité du trafic, donne les instructions correspondantes au personnel roulant sur lequel il a autorité, contrôle la perception des recettes ; il doit connaître la conduite des véhicules en service. 41 b) Contrôleur chef de station
Agent de maîtrise responsable d'une station, ayant sous son commandement le personnel de cette station ; dans le cadre des directives générales reçues, il prend les dispositions nécessaires pour assurer la régularité du trafic sur les lignes qui partent de la station ou qui y passent et donne les instructions correspondantes au personnel roulant sur lequel il a autorité ; assure la régularité des relèves de ce personnel ; effectue des contrôles de titres de transport à la descente ; renseigne les voyageurs. 42. Contrôleur technique, chef conducteur, chef wattman
Agent de maîtrise répondant à la définition du contrôleur de route et possédant, en outre, les connaissances techniques détaillées de mise en oeuvre des matériels roulants en service ; il assure le perfectionnement à la conduite du personnel roulant et son adaptation sur les matériels existants et sur les nouveaux matériels mis en service ; il surveille en ligne la bonne utilisation de ces matériels. 42 bis. Contrôleur d'exploitation
Agent de maîtrise répondant à la définition du contrôleur technique, ayant une parfaite compétence dans tous les domaines d'activité de cet emploi et ayant fait preuve de ses aptitudes d'adaptation à la mise en oeuvre d'autres techniques ; il doit également avoir fait preuve de ses capacités dans le domaine du commandement et des relations avec le public. 43 a) Chef contrôleur
Agent de maîtrise chargé d'assurer l'exploitation d'un groupe de lignes ou d'un secteur avec autorité sur plusieurs contrôleurs, le personnel roulant et, le cas échéant, le personnel administratif affecté à cette exploitation. 43 b) Chef conducteur-instructeur d'école de conduite
Agent de maîtrise répondant à la définition du chef conducteur ayant les aptitudes requises pour être moniteur d'auto-école, qui est chargé d'assurer la préparation théorique et pratique des candidats aux divers permis de conduire transports en commun et poids lourds. 44. Sous-inspecteur
Agent de maîtrise pouvant être désigné pour seconder un inspecteur de mouvement 1er ou 2e échelon. GROUPE 5
Niveaux de connaissances : niveaux IV et III de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Agent de maîtrise qui, d'après des directives permanentes définissant les conditions d'organisation et de réalisation du travail et les règles de gestion du personnel et de mise en oeuvre des moyens, est chargé de faire réaliser les programmes d'exploitation définis pour l'inspection dont il est chargé.
Dirige l'ensemble des agents affectés à son inspection en assurant leur commandement, généralement par l'intermédiaire de différents niveaux d'agents de maîtrise.
Ce commandement implique l'obligation de :
- formuler les ordres et instructions nécessaires à la réalisation des programmes de travail et de contrôler leur bonne exécution ;
- assurer la meilleure répartition des effectifs disponibles ;
- proposer des actions de formation et de promotion individuelle après en avoir évalué l'opportunité ;
- assurer la discipline, c'est-à-dire : imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, proposer les sanctions individuelles, communiquer aux intéressés les décisions prises et veiller à leur application ;
- développer la circulation des informations professionnelles dans les deux sens. 51. Inspecteur du mouvement 1er échelon
51 a) Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes d'exploitation des lignes et services transports attachés à son inspection : cette inspection constitue une unité administrative autonome sur le plan de l'exploitation dans laquelle quarante véhicules au maximum (non compris les véhicules immobilisés ou de réserve toute la journée) sont mis en service pour effectuer les programmes prévus.
51 b) Agent de maîtrise pouvant être désigné pour seconder un inspecteur principal du mouvement. 52. Inspecteur du mouvement 2e échelon
Même définition que l'emploi n° 51 a - Inspecteur du mouvement 1er échelon, le nombre de véhicules considéré étant supérieur à 40 et inférieur à 100. 53. Inspecteur principal du mouvement
Même définition que l'emploi n° 51 a - Inspecteur du mouvement 1er échelon, le nombre de véhicules considéré étant au moins égal à 100.
(N.B. - Il s'agit d'un emploi nouveau qui ne doit pas être confondu avec l'emploi " inspecteur principal catégorie CM 1, coefficient 330 " tel qu'il est défini dans l'arrêté du 26 décembre 1947.)
Chapitre VI : Personnel de maîtrise administratif et de gestion
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
GROUPE 4
Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Agent de maîtrise qui, d'après des instructions définissant le programme de travail, les délais d'exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable du personnel placé sous son autorité.
Ces responsabilités impliquent l'obligation de :
- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;
- répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs compétences ;
- donner les ordres d'exécution ;
- contrôler la réalisation (conformité, rendement) ;
- veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement intérieur) ;
- faire au personnel toutes observations justifiées par son travail ;
- apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel ;
- recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure. 41 a) Comptable 2e échelon
Tient les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale ou à la comptabilité analytique ou à la gestion prévisionnelle ; est capable de dresser un bilan ou, éventuellement, d'établir les budgets, sous les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable. 41 b) Secrétaire de direction
Agent de maîtrise, secrétaire d'un directeur de réseau : prépare et réunit les éléments de son travail ; peut diriger un secrétariat. 41 c) Rédacteur principal
Agent de maîtrise, collaborateur immédiat d'un chef de service : prépare et réunit les éléments de son travail ; il répartit les travaux administratifs à effectuer entre les employés qu'il peut avoir sous ses ordres. 42. Comptable unique
Agent de maîtrise assurant dans un petit réseau la passation des écritures comptables, sous les directives du service comptable du siège social ou d'un expert-comptable qui établit les comptes proprement dits ; il peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs aides-comptables. 43. Sous-chef de bureau
Agent de maîtrise qui seconde un chef de service dans la conduite de travaux administratifs ou qui dirige un groupe d'employés chargés d'exécuter, dans une activité déterminée, les travaux administratifs correspondants. GROUPE 5
Niveaux de connaissances : niveaux IV et III de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Agent de maîtrise qui, d'après des directives permanentes définissant les conditions d'organisation et de réalisation du travail et les règles de gestion du personnel et de mise en service des moyens, est chargé de faire réaliser les programmes de travail définis pour le secteur d'activité qui lui est confié.
Dirige l'ensemble du personnel affecté à son secteur en assurant son commandement, généralement par l'intermédiaire de différents niveaux d'agents de maîtrise.
Ce commandement implique l'obligation de :
- formuler les ordres et instructions nécessaires à la réalisation des programmes de travail et contrôler leur bonne exécution ;
- coordonner l'activité des groupes ;
- proposer des actions de formation et de promotion individuelle ;
- assurer la discipline, c'est-à-dire : imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, proposer les sanctions individuelles, communiquer aux intéressés les décisions prises et veiller à leur application ;
- développer la circulation des informations professionnelles dans les deux sens. 51 a) Chef de bureau
Agent de maîtrise chargé de diriger un bureau constituant une unité administrative ; il a pour mission de faire exécuter les programmes de travail du secteur d'activité qui lui est confié. 51 b) Comptable principal
Même définition que le chef de bureau, sa mission s'exerçant exclusivement dans le domaine des travaux comptables. 51 c) Chef magasinier
Agent de maîtrise chargé de la gestion des stocks d'un magasin constituant une unité administrative ; il a en permanence sous ses ordres les magasiniers et aides-magasiniers ainsi qu'éventuellement le personnel administratif assurant les divers travaux administratifs du magasin. 52 a) Chef des bureaux
Agent de maîtrise chargé de diriger plusieurs bureaux relevant d'un même service. 52 b) Chef magasinier principal
Agent de maîtrise chargé de la gestion des stocks d'un magasin général et des magasins annexes qui lui sont éventuellement rattachés : il a constamment sous ses ordres le personnel technique et administratif du magasin général, le personnel permanent des magasins annexes étant également placé sous son autorité sur le plan de la gestion des stocks. 52 c) Chef caissier principal
Agent de maîtrise chargé de la gestion d'une caisse centrale et de toutes les autres caisses annexes d'un réseau ; il a constamment sous ses ordres le personnel de la caisse centrale et le personnel des autres caisses ; les écritures et le contrôle de ces caisses sont directement centralisés à la caisse centrale sous sa responsabilité.
Chapitre VII : Personnel technicien et dessinateurs
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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
GROUPE 3
Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 31. Dessinateur détaillant
A partir d'un dessin d'ensemble, exécute les dessins nécessaires à la représentation détaillée des divers éléments constituant cet ensemble, et reporte les cotes originales et celles qui peuvent être mesurées sur le dessin d'ensemble. Il sait exécuter avec soin un dessin d'après croquis. GROUPE 4
Niveaux de connaissances : niveaux IV a et IV b de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Technicien qui, d'après des instructions fixant le résultant à obtenir, est chargé d'exécuter, dans le domaine de la technique où il est compétent, des travaux complexes réalisés de façon générale, dans les conditions suivantes :
- initiatives concernant le choix entre les méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés ;
- adaptation de ces méthodes, procédés ou moyen pour tenir compte des contraintes particulières aux travaux à effectuer ;
- autonomie dans l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires ;
- établissement, conformément aux normes techniques et dans la forme requise par la nature des travaux effectués, des documents de présentation, des solutions étudiées et des résultats obtenus : comptes rendus, projets, dessins, gammes, programmes, nomenclatures, devis, lettres, etc.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure. 41. Dessinateur d'exécution
Connaît, dans sa branche professionnelle, les possibilités et les procédés de montage et d'utilisation du matériel ; exécute le dessin de détail et effectue la cotation rationnelle de chacun des éléments faisant partie d'un ensemble donné ; vérifie les possibilités de montage de l'ensemble en effectuant les autocontrôles par reconstruction. Les dessins doivent pouvoir être utilisés directement dans un atelier ou sur un chantier pour l'exécution des pièces ou des montages prévus. 42 a) Préparateur d'entretien, agent des méthodes
Doit posséder une expérience professionnelle approfondie des travaux d'entretien dont il assure la préparation ; il établit les gammes, les bons de travail, les bons matières et fournitures, et tous documents nécessaires à la fonction préparation-méthodes ; il établit la charge de travail des équipes à partir des temps estimés ; il réunit les éléments statistiques nécessaires à l'analyse des écarts prévision-réalisation ; il assure en liaison avec la maîtrise le diagnostic d'état des matériels à entretenir. 42 b) Technicien d'atelier
Possède le brevet professionnel, le brevet d'enseignement industriel, le baccalauréat de technicien ou un diplôme réputé équivalent.
Exécute des travaux ou des études dans lesquels, outre la maîtrise totale sur les plans théorique et pratique des travaux de sa branche professionnelle, sont mises en oeuvre des connaissances approfondies dans les domaines technologiques connexes (mathématiques, dessin, mesures et contrôle, laboratoire et essais, etc.). 43. Dessinateur d'études 1er échelon
Connaît la technologie de fabrication, d'usinage et de montage propre à sa branche professionnelle ; comprend le rôle et le fonctionnement des éléments entrant dans un projet ; sait appliquer des formules simples relatives à la résistance des matériaux se rapportant à son étude.
Il effectue les dessins d'études (ou les plans dans la branche électrotechnique) à partir des schémas de principe établis par un ingénieur ou un projeteur qu'il assiste directement, en faisant apparaître et en traitant les problèmes divers relatifs à la réalisation. 44. Dessinateur d'études 2e échelon
Même définition que le dessinateur d'études 1er échelon, mais exécute les calculs complets de résistance des matériaux se rapportant à son étude et effectue seul les dessins d'études qu'il établit à partir des schémas de principe qui lui sont remis par un ingénieur ou un projeteur. GROUPE 5
Niveaux de connaissances : niveau III de l'éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Technicien qui, d'après des directives définissant l'objectif à atteindre, est chargé d'assurer, dans le domaine de la technique où il est compétent, la réalisation de travaux comportant une part importante de conception ou de recherche au niveau de l'étude, de la mise au point, de l'exploitation ou de l'exécution ; ces travaux, qui font appel à des connaissances théoriques et pratiques de haut niveau, sont réalisés d'une manière générale de la façon suivante :
- modification et adaptation des méthodes, procédés et moyens habituellement utilisés en vue de réaliser ou d'établir les diverses solutions possibles ;
- établissement du bilan des avantages et inconvénients de ces diverses solutions avec incidence sur le coût ;
- responsabilité de réaliser les travaux et de proposer des solutions, conformément aux règles de l'art applicables dans le domaine technique considéré.
Il a généralement des responsabilités techniques sur du personnel de moindre qualification. Il est placé sous les ordres d'un ingénieur ou d'un cadre et assume de larges responsabilités. 51. Dessinateur-projeteur 1er échelon
Dessinateur de conception chargé d'étudier, seul, à partir d'un avant-projet ou d'un cahier des charges, un projet répondant aux conditions techniques et aux contraintes financières du problème donné. 52. Dessinateur-projeteur 2e échelon, dessinateur principal
Même définition que le dessinateur-projeteur 1er échelon, mais élabore, en outre, les dossiers complets de ces projets comprenant plans, calculs, descriptifs et notes diverses.
Chapitre VIII : Personnel des ingénieurs et cadres
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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
GROUPE 6
Niveaux de connaissances : niveaux I et II de l'éducation nationale ; les diplômes correspondants peuvent être acquis par la voie des écoles hautement spécialisées ou par la voie universitaire.
Les ingénieurs et cadres ne justifiant pas des diplômes énumérés ci-dessus bénéficient des dispositions du présent classement d'après les fonctions effectivement remplies. I. - ANNÉES DE DÉBUT 61. Ingénieur ou cadre débutant
Les titulaires des diplômes correspondant aux niveaux I et II de l'éducation nationale qui font leurs débuts comme ingénieur ou cadre sont classés à leur entrée dans l'entreprise à un coefficient fixé au minimum à celui du palier n° 16 ; ce coefficient est revalorisé périodiquement et au minimum tous les douze mois pour tenir compte de l'adaptation des intéressés à leurs fonctions.
Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement prévu pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient ; ce passage a un caractère obligatoire après trois ans de pratique professionnelle dans les transports voyageurs, dont une année au moins de travail effectif dans le réseau. II. - INGÉNIEURS ET CADRES CONFIRMÉS
Les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période en position 61, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans les positions 62, 63 et 64.
L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères 62, 63, 64, 65 et 66 n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les autres positions et inversement.
L'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions d'ingénieurs et cadres qui suivent. 62. Ingénieur adjoint ou cadre adjoint
Ingénieur ou cadre :
- qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ;
- ou qui exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion. 62 a) Ingénieur adjoint ou cadre adjoint du mouvement 62 b) Ingénieur adjoint des services techniques, chef d'entretien principal 62 c) Chef des approvisionnements 62 d) Cadre adjoint de service administratif
(N.B. - Les cadres qui, à la date de mise en application de ce classement, sont classés, dans le cadre de l'arrêté du 26 décembre 1947, en qualité d'" inspecteur principal, catégorie CM 1, coefficient 330 " prennent le classement " 62 a - Ingénieur adjoint ou cadre adjoint du mouvement " et le coefficient correspondant ; à la même date, ils ne portent plus le titre d'" inspecteur principal ", désormais réservé à l'emploi créé sous le numéro 53). 63. Ingénieur ou cadre
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales complétées par une expérience étendue dans un département d'activité.
Ses responsabilités et ses fonctions sont généralement définies par son chef qui, dans certains réseaux, peut être le directeur de l'entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs adjoints ou cadres adjoints placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative. 63 a) Ingénieur du mouvement
(N.B. - Le titre " ingénieur du mouvement " se substitue au titre " ingénieur chef du mouvement " qui était attaché à l'emploi catégorie CM.3 tel que défini par l'arrêté du 26 décembre 1947). 63 b) Ingénieur des services techniques 63 c) Sous-chef de la comptabilité 63 d) Chef du contentieux 63 e) Chef du personnel 64. Ingénieur chef de groupe, ou cadre chef de service
administratif
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience s'étendant à tous les domaines d'activité de son département.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente ou contrôle les activités ou bien comporte, dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative. 64 a) Ingénieur, chef du service du mouvement
(N.B. - Le titre " ingénieur, chef du service du mouvement " se substitue au titre " ingénieur chef de groupe ou sous-chef de service " qui était attaché à l'emploi catégorie CM.4 tel que défini par l'arrêté du 26 décembre 1947). 64 b) Ingénieur, chef de service technique
(N.B. - Le titre " ingénieur, chef de service technique " se substitue au titre " ingénieur, chef de groupe ou sous-chef de service " qui était attaché à l'emploi catégorie CT.4 tel que défini par l'arrêté du 26 décembre 1947). 64 c) Chef du service du personnel 64 d) - Chef du service comptabilité 64 e) - Chef du service du contentieux 64 f) - Chef du service administratif III. - CADRES SUPÉRIEURS 65. Chef d'exploitation, ou ingénieur principal ou secrétaire général administratif ou cadre principal administratif
L'existence d'un tel poste se justifie par l'importance du service confié au cadre supérieur concerné.
La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.
Une telle classification résulte de l'importance particulière des responsabilités techniques, d'exploitation, administratives ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances. 66. Ingénieur en chef ou assimilé
L'existence d'un tel poste se justifie par la nécessité de confier à l'intéressé la direction et la coordination de plusieurs services importants dans les domaines technique, d'exploitation, administratif et de gestion.
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2006
Classement théorique de l'ouvrier ou de l'employé sans qualification : aucun salarié des réseaux de transports urbains ne doit être classé dans cet emploi.
équivalence
numéro
des paliers
Coefficient
Personnel ouvrier
et
maîtrise technique
Personnel mouvement
et
maîtrise technique
Personnel administratif
et
maîtrise administrative
DESSINATEUR
et
technicien
Classement théorique de l'ouvrier ou de l'employé sans qualification : aucun salarié des réseaux de transports urbains ne doit être classé dans cet emploi.
2
145
11 - Ouvrier O1 (manœuvre).
11 a - Garçon de bureau, planton, garçon de courses.
11 b - Gardien, veilleur de nuit, surveillant aux portes.
11 c - Concierge.
11 d - Personnel de
nettoyage.
3
155
12 - Ouvrier O2.
12 a - Huissier.
12 b - Employé de bureau 1er échelon.
12 c - Dactylo 1er échelon.
4
170
21 a - Ouvrier professionnel OP1.
21 b - Aide-magasinier.
21 a - Receveur.
21 b - Personnel de conduite des téléphériques et des funiculaires.
21 c - Guichetier.
21 a - Dactylo 2e échelon.
21 b - Téléphoniste standardiste.
21 c - Sténodactylo 1er échelon, sténotypiste 1er échelon.
21 e - Employé de comptabilité.
21 f - Employé de bureau 2e échelon.
5
175
22 a - Wattman avec receveur.
22 b - Chauffeur poids lourd ou chauffeur voiture de service.
22 c - Encaisseur itinérant.
6
185
22 a - Ouvrier professionnel confirmé OP2.
22 b - Magasinier.
23 a - Conducteur autobus, trolleybus avec receveur.
23 b - Wattman (titulaire du permis D) avec receveur.
23 c - Agent d'information et de vente.
22 a - Sténodactylo 2e échelon.
22 b - Sténotypiste 2e échelon.
22 c - Employé administratif 1er échelon.
22 d - Aide-comptable-teneur de livres 1er échelon.
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