• Annexe
  • IDCC 1424

Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975

En vigueur · signé le 11 avril 1986 · effet au 1er juillet 1986 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Généralités

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les salariés des deux sexes de toutes catégorie du cadre permanent des réseaux de transports publics urbains de voyageurs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la convention collective nationale sont classés conformément à la grille de classement des emplois jointe au présent protocole, qui est constituée par l'annexe n° 1 relative à la définition et à l'équivalence des emplois.

Cette classification est également applicable aux agents sous contrat à durée déterminée.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le classement hiérarchique des emplois définis à l'annexe n° 1 tient compte des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigées, des aptitudes physiques requise, des sujétions de l'emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les emplois ne figurant pas dans l'annexe sont classés comme emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d'appréciation qui sont énumérés à l'article 2 du présent protocole et sur lesquels a été fondé le classement desdits emplois.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les salaires minima nationaux des emplois sont obtenus en appliquant au salaire national minimum mensuel les coefficients hiérarchiques nationaux définis à l'annexe n° 3 au présent protocole.

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