• Annexe
  • IDCC 1424

Annexe VI - Accord national de salaires

En vigueur · signé le 11 avril 1986 · effet au 18 novembre 1994 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 1994

Les partenaires sociaux réunis le 7 juillet 1994 en commission paritaire nationale des transports urbains,

Considérant :

- que l'application mécanique de l'actuelle convention collective nationale place le salaire minimum conventionnel de deux des coefficients de la grille de classification en dessous du S.M.I.C. et menace le suivant, et que cette situation est contradictoire avec la réglementation et préjudiciable à l'ensemble de la branche transports urbains de voyageurs ;

- qu'il appartient à l'ensemble de la profession de contribuer à l'effort national en faveur de l'emploi ; qu'une politique active de création d'emplois à tous les niveaux, prenant en considération le développement de la mixité, est nécessaire ; que, par ailleurs, la profession doit maintenir possible le recrutement des salariés non qualifiés et que, par conséquent, il convient de maintenir notamment les coefficients les plus bas ;

- que les partenaires sont convenus, lors de la commission paritaire du 29 mars 1994, de procéder à un examen approfondi de la convention collective nationale en vue de son actualisation et de considérer qu'il n'y avait pas lieu de la modifier, sauf cas d'événement majeur, pendant la période d'échange et de négociation qui s'est engagée ;

- que, par voie de conséquence, et dans l'attente de l'issue de la négociation, la méthode retenue pour la revalorisation des salaires minimaux mensuels conventionnels des coefficients les plus bas de la grille doit préserver l'ensemble des éléments constitutifs du salaire, et notamment l'ancienneté, tels qu'ils résultent de la convention collective nationale ;

- que, dans ces conditions, seul un accord provisoire et dérogatoire à la convention collective nationale permet d'apporter une réponse positive à la revalorisation des salaires minimaux mensuels conventionnels des seuls coefficients les plus bas de la grille de classification, sans toucher pour le reste aux principes posés par l'annexe VI de la convention collective nationale,

Décident :

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Raccordement des coefficients 145 à 175 inclus à la grille de classification

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000

Par exception et dérogation à l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, qui précise notamment que " les salaires minimaux nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 p. 100 ", dans un objectif de revalorisation des bas salaires conventionnels et en attendant l'issue des travaux engagés sur l'actualisation de la convention collective nationale, il est institué, à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard, des salaires minimaux mensuels conventionnels fixés forfaitairement pour les emplois correspondants aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.

Ce salaire national minimum mensuel s'entend pour la durée hebdomadaire et mensuelle effective de travail dans la branche telle que définie à l'article 27 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Chaque année, ces salaires minimaux mensuels conventionnels sont examinés en commission paritaire nationale, dans le cadre de la négociation salariale annuelle.

Si, six mois avant l'échéance prévue au présent article, aucune solution durable n'a été trouvée dans le cadre de la négociation sur l'actualisation de la convention collective nationale, les partenaires expriment solennellement leur volonté d'aboutir dans la recherche de solutions optimales permettant un nouvel accord sur les bas salaires conventionnels compte tenu, le cas échéant, de l'évolution de la réglementation en vigueur.

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Fixation de la valeur du point conventionnel pour l'année 1994

Salaires minimaux mensuels des coefficients 145 à 175 inclus

Clauses de revoyure

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 1994

Les partenaires conviennent de se revoir au cours du premier trimestre 1995, à l'occasion de la réunion de la commission paritaire nationale des transports urbains relative à la négociation salariale pour 1995, afin :

- de dresser un bilan de l'application de l'article 1er du présent accord ;

- d'examiner, le cas échéant, les conséquences de l'article 2 du présent accord, au regard non seulement de l'évolution économique et sociale de la branche mais aussi de celle du contexte national.

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Date d'effet de l'accord

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 1994

Les dispositions de l'article 2 du présent accord sont applicables au 1er juillet 1994.

Les dispositions contenues dans les articles 1er à 3 - notamment celle relative à la date d'application de l'article 3 avec effet rétroactif au 1er juillet 1994 (1) - prendront effet avec la publication de l'arrêté d'extension rendant obligatoire le présent accord pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 4 novembre 1994, art. 1er).

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