• Avenant
  • IDCC 1621

Avenant n° 7 du 21 novembre 2025 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

En vigueur · signé le 21 novembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Cet avenant est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Ayants droit affiliés à titre obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 4.3.1 « Ayants droit affiliés à titre obligatoire » de l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants est annulé et remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2026 :

« Article 4.3.1
Ayants droit affiliés à titre obligatoire

À compter du 1er janvier 2026, les ayants droit affiliés à titre obligatoire sont définis comme étant :
– les enfants à charge au sens de la sécurité sociale du salarié ou de son conjoint/partenaire de Pacs/concubin ;
– les enfants du salarié ou de son conjoint/partenaire de Pacs/concubin, jusqu'à 27 ans inclus, poursuivant leurs études ou sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou bénéficiant des mesures en faveur de l'emploi dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur (sur présentation de l'attestation de prise en charge par France Travail à chaque versement de prestation) ;
– les enfants à charge du salarié ou de son conjoint/partenaire de Pacs/concubin, quel que soit leur âge en cas d'handicap, dès lors qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé, ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “invalidité” ;
– les ascendants du salarié, dès lors qu'ils répondent à la définition de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;
– les petits-enfants du salarié ou de son conjoint/partenaire de Pacs/concubin, à charge au sens sécurité sociale ;
– les ascendants ou descendants du salarié bénéficiaires de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'ils sont à charge au sens de l'article 196 A bis du code général des impôts. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Ayants droit affiliés à titre optionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 4.3.2 « Ayants droit affiliés à titre optionnel » de l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants est annulé et remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2026 :

« Article 4.3.2
Ayants droit affiliés à titre optionnel

a) Conjoint à charge

Les conjoints à charge des salariés peuvent être affiliés de façon optionnelle au régime frais de santé. Cette affiliation est faite de façon volontaire, en contrepartie du paiement direct d'une cotisation à l'assureur, telle que définie à l'article 6.3.1 du présent accord.

Le conjoint à charge du salarié, au sens du présent accord, est défini comme étant :
– l'époux ou l'épouse légitime du salarié, même séparé de corps mais non divorcé ;
– le concubin du salarié ;
– le partenaire de pacte civil de solidarité du salarié, dès lors que cette personne est affiliée à titre personnel à un régime obligatoire et qu'elle est en mesure de prouver, par la fourniture du dernier avis d'imposition commune, l'absence d'activité professionnelle, et l'absence de perception d'un revenu d'activité ou l'absence d'un revenu de remplacement (hors retraite) supérieur, pour l'année de référence fiscale, au montant annuel forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) versé pour une personne seule sans enfant.

En l'absence d'avis d'imposition commun, l'envoi de l'avis d'imposition du concubin sera requis, accompagné de tout justificatif permettant de confirmer une adresse commune, y compris une facture aux deux noms ou tout autre justificatif attestant d'une vie commune.

En outre, le conjoint retraité du salarié peut continuer à bénéficier du présent régime, aux conditions cumulatives suivantes :
– avoir été couvert au titre du présent accord en qualité de conjoint à charge du salarié ;
– s'acquitter directement auprès de l'assureur du versement intégral de la cotisation “adulte retraité” prévue à l'article 6.4 du présent accord.

b) Conjoint non à charge

À compter du 1er janvier 2026, les conjoints non à charge des salariés pourront être affiliés de façon optionnelle au régime frais de santé. Cette affiliation est faite de façon volontaire, en contrepartie du paiement direct d'une cotisation à l'assureur, telle que définie à l'article 6.3.2 du présent accord.

Le conjoint non à charge du salarié, au sens du présent accord, est défini comme étant le conjoint ne remplissant pas les conditions pour être considéré comme un conjoint à charge, tel qu'il est défini à l'article 4.3.2.a “Conjoint à charge” ci-dessus.

En outre, le conjoint retraité du salarié peut continuer à bénéficier du présent régime, aux conditions cumulatives suivantes :
– avoir été couvert au titre du présent accord en qualité de conjoint non à charge du salarié ;
– s'acquitter directement auprès de l'assureur du versement intégral de la cotisation “adulte retraité“ prévue à l'article 6.4 du présent accord. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Montant des remboursements frais de santé accordés aux salariés cadres et non cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 5.2 « Montant des remboursements accordés aux salariés cadres et non-cadres » de l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants est annulé et remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2025, afin d'inclure notamment une modification du dispositif « MonSoutienPsy » et une précision relative à l'orthodontie non remboursée par le régime obligatoire.

« Article 5.2
Montant des remboursements accordés aux salariés cadres et non-cadres

Les garanties sont conformes aux dispositions relatives aux contrats dits “responsables” telles que définies à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et à la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que par leurs décrets d'application.

Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier “100 % santé”.

Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent “y compris les prestations versées par le régime obligatoire de sécurité sociale”, c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire de sécurité sociale dont dépend l'assuré, qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, la maternité ou du régime accidents du travail/maladies professionnelles.

À l'exclusion des garanties monture et verres qui s'entendent régime obligatoire de sécurité sociale inclus, lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire.

Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le régime obligatoire de sécurité sociale sont pris en charge.

Les garanties exprimées avec une limitation “par an et par bénéficiaire” sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Le dispositif dit “100 % santé” correspond à l'ensemble des actes faisant l'objet d'une prise en charge intégrale par le régime obligatoire de sécurité sociale et le présent régime complémentaire collectif frais de santé, sous réserve du respect par les professionnels de santé des prix limite de vente (PLV) ou des honoraires limites de facturation (HLF), tels que définis par arrêté. Le but est de rendre ces équipements accessibles sans reste à charge.

Les actes appartenant au dispositif dit “hors 100 % santé” font l'objet d'un éventuel reste à charge après intervention du régime obligatoire de sécurité sociale et du présent régime complémentaire collectif frais de santé. Il s'agit des dispositifs dits à “tarif maîtrisé”, (comportant des honoraires limites de facturation en matière de garantie dentaire) ou à “tarif libre” (en matière de garanties optique, dentaire et aides auditives).

Dans tous les cas, le total des remboursements du régime obligatoire de sécurité sociale, de l'organisme assureur, et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260008_0000_0009.pdf/BOCC

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Contrat responsable

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 5.3 « Contrat responsable » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2025 :

« Article 5.3
Contrat responsable

Les garanties définies à l'article 5.2 du présent accord se conforment aux dispositions relatives aux contrats dits “responsables”, telles que définies à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et à la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que par leurs textes d'application.

Dans ce cadre, les remboursements indiqués dans la grille des garanties peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima ou les maxima prévus dans le cadre du contrat responsable (art. L. 871-1 du code de la sécurité sociale).

En particulier, sont exclus de la prise en charge :
– la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés (absence de désignation du médecin traitant, consultation d'un médecin spécialiste sans prescription du médecin traitant) ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes techniques médicaux et cliniques lorsque le bénéficiaire ne respecte pas le parcours de soins coordonnés, à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
– la participation forfaitaire pour les actes et consultations réalisés par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (hors hospitalisation) et pour les actes de biologie, ainsi que les franchises médicales (art. L. 160-13 du code de la sécurité sociale) ;
– la franchise médicale appliquée sur les médicaments délivrés hors hospitalisation, les actes d'auxiliaires médicaux en ville ou en établissement ou centre de santé (hors hospitalisation) et le transport sanitaire à l'exception des transports d'urgence ;
– la minoration prévue à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, applicable en cas de refus du mode de transport sanitaire partagé, par le bénéficiaire, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport.

Toute modification législative ou réglementaire ultérieure concernant le caractère responsable du contrat sera automatiquement appliquée au régime frais de santé, sans que la conclusion d'un avenant de révision au présent accord ne soit nécessaire. L'assureur devra informer le comité paritaire de gestion, prévu à l'article 11 du présent accord, des modifications nécessaires et de leurs modalités de mise en œuvre proposées. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Cotisations des conjoints à charge et des conjoints non à charge

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 6.3 « Cotisation forfaitaire des conjoints à charge » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2026. Il est également renommé « Cotisations des conjoints » :

« Article 6.3
Cotisations des conjoints

Article 6.3.1 Cotisation forfaitaire des conjoints à charge

Depuis le 1er janvier 2016, le conjoint à charge, tel que défini à l'article 4.3.2.a du présent accord, peut adhérer volontairement au régime, en contrepartie du versement d'une cotisation forfaitaire d'un montant mensuel de 20 euros, qu'il verse directement à l'assureur.

La différence entre la cotisation d'équilibre pour les conjoints à charge, évaluée tous les ans par l'assureur, et la cotisation forfaitaire demandée, sera prise en charge dans le cadre du degré élevé de solidarité, tel que prévu à l'article 12.1.1 du présent accord.

Tous les ans, à l'occasion de la présentation par l'assureur recommandé au comité paritaire de gestion de la cotisation d'équilibre, le montant de la cotisation forfaitaire pourra être modifié, par le comité paritaire de gestion, sans qu'un avenant au présent accord ne soit nécessaire.

Article 6.3.2 Cotisation des conjoints non à charge

À compter du 1er janvier 2026, le taux de cotisation mensuel destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour le conjoint non à charge, tel que défini à l'article 4.3.2.b du présent accord, est fixé à :

Régime général
Plafond mensuel de la sécurité sociale Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
1,71 % 1,71 %
Régime local Alsace-Moselle
Plafond mensuel de la sécurité sociale Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
1,15 % 1,15 %

Ces dernières correspondent à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Cotisations notamment pour les anciens salariés titulaires d'une rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement et pour leurs ayants droit, notamment en cas de décès du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 6.4 « Cotisation notamment pour les anciens salariés titulaires d'une rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement et pour leurs ayants droit, notamment en cas de décès du salarié » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 6.4
Cotisation notamment pour les anciens salariés titulaires d'une rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement et pour leurs ayants droit, notamment en cas de décès du salarié

Le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les anciens salariés visés aux articles 4.2.3, 4.2.4 et 4.2.5 du présent accord et leurs ayants droit sont définies comme indiqué ci-dessous :
– à partir du 1er janvier 2025 pour les taux de cotisations appelés pour les adultes retraités et les adultes non-retraités, conformément à la décision prise par le comité paritaire de gestion du 25 octobre 2024 en application de l'article 3 du présent accord ;
– à partir du 1er décembre 2025 pour les taux de cotisations contractuels pour les adultes retraités et les adultes non-retraités.

Les taux de cotisation “enfant” restent, eux, inchangés.

Ces dernières correspondent à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Adultes retraités


Régime général
Départs antérieurs
au 1er juillet 2017
Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
2,55 % 2,55 %
Départs depuis le 1er juillet 2017 Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
1re année de départ 1,75 % 1,75 %
2e année de départ 2,18 % 2,18 %
3e année de départ 2,55 % 2,55 %
À partir de la 4e année de départ 2,55 % 2,55 %
Régime local Alsace-Moselle
Départs antérieurs
au 1er juillet 2017
Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
1,74 % 1,74 %
Départs depuis le 1er juillet 2017 Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
1re année de départ 1,19 % 1,19 %
2e année de départ 1,48 % 1,48 %
3e année de départ 1,74 % 1,74 %
À partir de la 4e année de départ 1,74 % 1,74 %

Adultes non retraités


Régime général
Départs antérieurs
au 1er juillet 2017
Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
2,09 % 2,09 %
Départs depuis le 1er juillet 2017 Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
1re année de départ 1,75 % 1,75 %
2e année de départ 1,92 % 1,92 %
3e année de départ 2,09 % 2,09 %
À partir de la 4e année de départ 2,09 % 2,09 %

-----


Régime local Alsace-Moselle
Départs antérieurs
au 1er juillet 2017
Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
1,41 % 1,41 %
Départs depuis le 1er juillet 2017 Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
1re année de départ 1,19 % 1,19 %
2e année de départ 1,31 % 1,31 %
3e année de départ 1,41 % 1,41 %
À partir de la 4e année de départ 1,41 % 1,41 %

Enfants


Régime général
À compter du 1er juillet 2020 Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
1,20 % 1,18 %
Régime local Alsace-Moselle
À compter du 1er juillet 2020 Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
0,82 % 0,81 %

Les cotisations “adultes” correspondent aux cotisations que doit verser chaque adulte pour continuer à bénéficier du régime frais de santé. Peuvent être concernés :
– chaque ancien salarié, retraité ou non ;
– chaque adulte ayant droit, tel que défini à l'article 4.3 du présent accord, bénéficiant de la couverture au titre d'un ancien salarié, retraité ou non.

Par ailleurs, la cotisation enfant devient gratuite à partir du 4e enfant.

Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après décision du comité paritaire de gestion. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Création de l'article 7.5 « Enfants à charge »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

« Article 7.5
Enfants à charge

À compter du 1er janvier 2026, les enfants à charge dans le régime prévoyance sont définis comme étant :
– les enfants du salarié de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans s'ils sont non-salariés, ou ne disposent pas de revenu d'activité (ex. profession libérale, entrepreneur, etc.) ;
– les enfants du salarié jusqu'à 27 ans inclus poursuivant leurs études ou s'ils sont en apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;
– les enfants du salarié quel que soit leur âge en cas d'handicap, dès lors qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé, ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “invalidité” ;
– les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à la charge au jour du décès.

Les enfants adoptés ou recueillis par le salarié entrent dans toutes les conditions précédentes s'ils sont à sa charge au sens fiscal (art. 196 du code général des impôts). »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9.1 — Modification de terminologie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


L'expression « Pôle emploi » dans l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants est supprimée et remplacée par le terme « France Travail ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9.2 — Modification de l'article 4.2.1 « Maintien gratuit des garanties en cas de rupture du contrat de travail »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

À compter du 1er janvier 2025, l'article 4.2.1 « Maintien gratuit des garanties en cas de rupture du contrat de travail », est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Article 4.2.1
Maintien gratuit des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Le salarié bénéficiaire du régime et ses ayants droit affiliés à titre obligatoire bénéficient gratuitement du maintien des garanties frais de santé, pendant six mois à compter du terme du contrat de travail du salarié (préavis effectué ou non), sous réserve que ce dernier :
– ait cotisé pendant une durée supérieure à six mois au présent régime d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ;
– soit inscrit à France Travail à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ;
– perçoive une indemnisation par l'assurance chômage et ce, quelle que soit la durée de cette indemnisation, ou soit inscrit à un congé de reclassement ou un contrat de sécurisation professionnelle.

Est concerné :
– le salarié licencié ;
– le salarié ayant adhéré à un congé de reclassement ou un contrat de sécurisation professionnelle, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ;
– le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par France Travail.

Cette garantie n'est pas cumulable avec la portabilité, telle que décrite à l'article 4.2.2 du présent accord, mais intervient sous déduction de cette dernière. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9.3 — Modification de l'article 4.2.2 « Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

À compter du 1er janvier 2025, l'article 4.2.2 « Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité » est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Article 4.2.2
Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité

L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'un maintien des garanties frais de santé, à titre gratuit, pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'ancien salarié est éligible à la portabilité s'il justifie cumulativement :
– de la cessation de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ;
– de l'ouverture de ses droits à couverture dans l'entreprise, avant la cessation de son contrat de travail ;
– de l'ouverture de ses droits à France Travail.

Les garanties maintenues sont celles définies dans le régime et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise dans laquelle il était salarié.

Les ayants droit, tels que définis dans le présent accord à l'article 4.3, couverts en tant qu'ayant droit à la date de cessation du contrat de travail, bénéficient également du maintien des garanties et ce tant que l'ancien salarié ouvre droit à la portabilité. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9.4 — Modification de l'article 7.3 « Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

À compter du 1er janvier 2025, l'article 7.3 « Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité » est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Article 7.3
Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité

L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'un maintien des garanties prévoyance, à titre gratuit, pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'ancien salarié est éligible à la portabilité s'il justifie cumulativement :
– de la cessation de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ;
– de l'ouverture de ses droits à couverture dans l'entreprise, avant la cessation de son contrat de travail ;
– de l'ouverture de ses droits à France Travail.

Les garanties maintenues sont celles définies dans le régime et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise à laquelle le salarié appartenait. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions prévues dans cet avenant étant de nature à s'appliquer à tous les salariés de la répartition pharmaceutique, peu important la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11 — Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

En dehors des dispositions des articles 2 « Ayants droit affiliés à titre obligatoire », 3 « Ayants droit affiliés à titre optionnel », 6 « Cotisations des conjoints à charge et des conjoints non à charge » et 8 « Création de l'article 7.5 “Enfants à charge” » qui entreront en vigueur au 1er janvier 2026, ainsi que des dispositions de l'article 7 « Cotisation notamment pour les anciens salariés titulaires d'une rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement et pour leurs ayants droit, notamment en cas de décès du salarié » qui entreront en vigueur, uniquement pour les taux de cotisations contractuels, au 1er décembre 2025, les autres dispositions de cet avenant ont, sauf indications contraires dans les articles, pris effet au 1er janvier 2025.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cet avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 13 — Formalités de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, bureau DS1, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent avenant sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la santé et des solidarités l'extension du présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant constitue un avenant de révision à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance dans la branche de la répartition pharmaceutique et à ses avenants.

Il a pour objet :
– de modifier l'article 4.3.1 « Ayants droit affiliés à titre obligatoire » ;
– de modifier l'article 4.3.2 « Ayants droit affiliés à titre optionnel » ;
– de modifier l'article 5.2 « Montant des remboursements accordés aux salariés cadres et non-cadres » ;
– de modifier l'article 5.3 « Contrat responsable » ;
– de modifier l'article 6.3 « Cotisation forfaitaire des conjoints à charge » ;
– d'acter les modifications des cotisations du régime frais de santé pour les anciens salariés ;
– de créer un article 7.5 « Enfants à charge » ;
– de remplacer le terme « Pôle emploi » par « France Travail » dans les articles 4.2.1 « Maintien gratuit des garanties en cas de rupture du contrat de travail », 4.2.2 « Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité » et 7.3 « Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article