• Accord de salaires
  • IDCC 1621

Accord du 22 avril 2025 relatif aux salaires pour l'année 2025

En vigueur · signé le 22 avril 2025 · effet au 22 mai 2025 · Étendu par arrêté du 1er juillet 2025 (JORF du 5 juillet 2025)

Rattaché à la convention collective Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champs d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2025

Cet accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Le présent accord remplace l'accord du 25 avril 2024. Il devient l'annexe 6 de la convention collective nationale du 7 janvier 1992.

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Article 2 — Évolution de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2025


Une nouvelle grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties, pour 151,67 heures, est annexée au présent accord. Elle résulte des augmentations accordées au titre de la négociation annuelle obligatoire de 2025, au 1er janvier 2025 puis au 1er juillet 2025.

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Article 2.1 — Évolution de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique au 1er janvier 2025

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2025


La grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique augmentera, au 1er janvier 2025, de 1 %.

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Article 2.2 — Évolution de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique au 1er juillet 2025

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2025


La grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition Pharmaceutique augmentera, au 1er juillet 2025, de 1 %.

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Article 3 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2025

À l'occasion de cette négociation, les partenaires sociaux de la branche ont été amenés à étudier le rapport sur l'égalité professionnelle hommes-femmes 2024 (données 2023) dans la branche de la répartition pharmaceutique.

Les signataires rappellent que, conformément à l'article 4.2 de l'accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de la répartition pharmaceutique, il appartient aux entreprises et aux représentants du personnel de faire le bilan des éventuels écarts de rémunérations constatés dans l'entreprise à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires dans ces dernières.

Il appartient également aux entreprises de corriger ces éventuels écarts de rémunérations constatés à un même niveau de responsabilités et/ou de compétences et/ou de connaissances et/ou d'expériences ne pouvant pas s'expliquer par des critères objectifs, pertinents et vérifiables non liés au sexe du (de la) salarié(e).

Les signataires du présent accord considèrent que la correction de ces éventuels écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.

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Article 4 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2025


Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, les éléments relatifs aux rémunérations minimales de branche étant de nature à s'appliquer à tous les salariés de la répartition pharmaceutique, peu important la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

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Article 5 — Durée de l'accord et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2025


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt.

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Article 6 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2025

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

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Article 7 — Formalités de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2025

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs/bureau DS1, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles l'extension du présent accord.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2025

Après avoir abordé la question des salaires lors des réunions de la CPPNI du 29 janvier 2025 et du 26 mars 2025, les partenaires sociaux de la branche ont rappelé leur intention commune de revaloriser la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties dans la branche de la répartition pharmaceutique.

Les discussions ont conduit à une revalorisation de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties pour 2025, formalisée dans le cadre du présent accord.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2025

Annexe
Grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties au 1er janvier 2025, puis au 1er juillet 2025 (pour 151,67 heures)

(En euros.)

Coefficient Janvier 2025
Rémunérations mensuelles brutes minimales garanties
(pour 151,67 heures)
Juillet 2025
Rémunérations mensuelles brutes minimales garanties
(pour 151,67 heures)
135 1 852,81 1 871,34
140 1 880,37 1 899,17
145 1 902,45 1 921,47
150 1 918,97 1 938,16
155 1 941,04 1 960,45
160 1 974,12 1 993,86
165 1 996,18 2 016,14
170 2 012,72 2 032,85
175 2 034,79 2 055,14
180 2 056,83 2 077,40
185 2 084,40 2 105,24
190 2 100,94 2 121,95
195 2 128,52 2 149,81
200 2 156,09 2 177,65
205 2 189,19 2 211,08
210 2 222,26 2 244,48
215 2 255,35 2 277,90
220 2 288,44 2 311,32
225 2 321,53 2 344,75
230 2 354,61 2 378,16
235 2 387,69 2 411,57
240 2 426,29 2 450,55
250 2 509,01 2 534,10
260 2 553,12 2 578,65
270 2 635,83 2 662,19
280 2 718,55 2 745,74
290 2 801,26 2 829,27
300 2 844,38 2 872,82
330 3 083,69 3 114,53
360 3 251,30 3 283,81
400 3 612,52 3 648,65
450 4 022,18 4 062,40
500 4 450,42 4 494,92
550 4 878,71 4 927,50
600 5 306,98 5 360,05
700 6 191,48 6 253,39
800 7 020,07 7 090,27

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