• Avenant
  • IDCC 1621

Avenant n° 5 du 25 avril 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

En vigueur · signé le 25 avril 2024 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Cet avenant est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Montant des remboursements frais de santé accordés aux salariés cadres et non-cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 5.2 « Montant des remboursements accordés aux salariés cadres et non-cadres » de l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants est annulé et remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2024, afin d'inclure notamment le dispositif « MonParcoursPsy ».

« Article 5.2
Montant des remboursements accordés aux salariés cadres et non-cadres

Les garanties sont conformes aux dispositions relatives aux contrats dits “ responsable ” telles que définies à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et à la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que par leurs décrets d'application.

Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier “ 100 % Santé ”.

Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent “ y compris les prestations versées par le régime obligatoire de sécurité sociale ”, c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire de sécurité sociale dont dépend l'assuré, qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, la maternité ou du régime accidents du travail/ maladies professionnelles.

À l'exclusion des garanties monture et verres qui s'entendent régime obligatoire de sécurité sociale inclus, lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire.

Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le régime obligatoire de sécurité sociale sont pris en charge.

Les garanties exprimées avec une limitation “ par an et par bénéficiaire ” sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Le dispositif dit “ 100 % Santé ” correspond à l'ensemble des actes faisant l'objet d'une prise en charge intégrale par le régime obligatoire de sécurité sociale et le présent régime complémentaire collectif frais de santé, sous réserve du respect par les professionnels de santé des prix limite de vente (PLV) ou des honoraires limites de facturation (HLF), tels que définis par arrêté. Le but est de rendre ces équipements accessibles sans reste à charge.

Les actes appartenant au dispositif dit “ Hors 100 % Santé ” font l'objet d'un éventuel reste à charge après intervention du régime obligatoire de sécurité sociale et du présent régime complémentaire collectif frais de santé. Il s'agit des dispositifs dits à “ tarif maîtrisé ”, (comportant des honoraires limites de facturation en matière de garantie dentaire) ou à “ tarif libre ” (en matière de garanties optique, dentaire et aides auditives).

Dans tous les cas, le total des remboursements du régime obligatoire de sécurité sociale, de l'organisme assureur, et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240024 _ 0000 _ 0015. pdf/ BOCC


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Cotisations du régime frais de santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les articles 6.1 « Taux de cotisation du régime des cadres » et 6.2 « Taux de cotisations du régime des non-cadres » de l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2024 (2) :

« Article 6
Cotisations du régime frais de santé

Article 6.1
Taux de cotisation du régime des cadres

Depuis le 1er janvier 2024 (3), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés cadres est fixé à :

Régime général
Tranche du salaire Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
TA et TB 1,61 % 1,61 %
Régime local Alsace-Moselle
Tranche du salaire Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
TA et TB 1,07 % 1,07 %

La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

Article 6.2
Taux de cotisation du régime des non-cadres

Depuis le 1er janvier 2024 (4), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés non-cadres est fixé à :

Régime général
Tranche du salaire Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
TA et TB 2,69 % 2,69 %
Régime local Alsace-Moselle
Tranche du salaire Taux de cotisation contractuel Taux de cotisation appelé
TA et TB 1,82 % 1,82 %

La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu par arrêté du 27 juillet 2018.
(Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

(2) (3) (4) Les mots « A compter du 1er janvier 2024 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B) aux termes de laquelle un accord collectif ne peut priver un salarié de droits acquis pour la période antérieure à la signature de l'accord.
(Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Cotisation du régime prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 9 « Cotisations du régime prévoyance » de l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 9
Cotisations du régime prévoyance

Article 9.1
Taux de cotisation du régime des cadres

À compter du 1er janvier 2024 (2), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties incapacité-invalidité-décès du régime prévoyance pour les salariés cadres est fixé à 1,87 % des tranches A et B du salaire brut.

La répartition par risque est la suivante :

Risque incapacité
Tranche du salaire Taux de cotisation
TA et TB 0,43 %
Risque invalidité
Tranche du salaire Taux de cotisation
TA et TB 0,46 %
Risque décès
Tranche du salaire Taux de cotisation
TA et TB 0,98 %
Total
Tranche du salaire Taux de cotisation
TA et TB 1,87 %

L'entreprise devra obligatoirement prendre en charge 100 % de la tranche T A à concurrence de 1,50 %. Au-delà de ce taux pour la tranche TA, ainsi que pour l'intégralité de la cotisation sur la tranche TB, la part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

Article 9.2
Taux de cotisation du régime des non-cadres

À compter du 1er janvier 2024 (3), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties incapacité-invalidité-décès du régime prévoyance pour les salariés non-cadres est fixé à 3,09 % des tranches A et B du salaire brut.

La répartition par risque est la suivante :

Risque incapacité
Tranche du salaire Taux de cotisation
TA et TB 1,10 %
Risque invalidité
Tranche du salaire Taux de cotisation
TA et TB 0,72 %
Risque décès
Tranche du salaire Taux de cotisation
TA et TB 0,45 %
Total
Tranche du salaire Taux de cotisation
TA et TB 2,27 %

Pour les trois risques invalidité, incapacité et décès, la part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

Ce taux global inclut, par ailleurs, la garantie “ mensualisation ” prévue dans le cadre du régime incapacité.

Mensualisation couverte par le régime prévoyance
Cotisation correspondant à la partie de l'obligation de maintien de salaire
par l'employeur couverte dans le régime
Tranche du salaire Taux de cotisation
TA et TB 0,82 %

Cette cotisation destinée à couvrir une partie de la mensualisation est à la seule charge de l'entreprise. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu par arrêté du 27 juillet 2018.
(Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

(2) (3) Les mots « A compter du 1er janvier 2024 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B) aux termes de laquelle un accord collectif ne peut priver un salarié de droits acquis pour la période antérieure à la signature de l'accord.
(Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5.1 — Modification de terminologie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


L'expression « Haut degré de solidarité » dans l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants est supprimée et remplacée par le terme « Degré élevé de solidarité ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5.2 — Modification de l'article 12.1.3 « Aide pour les aidants familiaux »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 12.1.3 « Aide pour les aidants familiaux » de l'accord du 12 janvier 2016 et de ses avenants est annulé et remplacé par les dispositions ci-dessous :

« 12.1.3.   Aide pour les aidants familiaux

a) Principe

Les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique souhaitent que le reliquat des sommes consacrées au degré élevé de solidarité contribue au financement d'un dispositif de branche répondant à des valeurs d'entraide, de générosité et de solidarité à destination des salariés de cette dernière, et qui soit non contributif pour ces derniers.

Face aux difficultés que peuvent rencontrer les familles face à la maladie ou au handicap d'un proche, une aide pourra être apportée à tout salarié qui s'occupe :
– d'un enfant à charge au sens du présent accord, ou âgé de moins de vingt-sept ans ;
– de son conjoint, s'entendant comme l'époux/ l'épouse légitime, le concubin ou le partenaire de Pacs ;
– ou d'un de ses ascendants ;
atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ ou des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés ci-dessus, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et/ ou de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Cette aide prendra la forme du versement d'une somme forfaitaire, versée pour soutenir financièrement les salariés des entreprises de la branche de la répartition pharmaceutique devant recourir à des journées d'absence sans solde pour s'occuper d'un enfant, conjoint ou ascendant se trouvant dans une situation telle que décrite ci-dessus. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le salarié devra avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de cette aide pour une journée est de 70 euros. Cette somme pourra être révisée à la hausse ou à la baisse par une décision du comité paritaire de gestion prévu à l'article 11 du présent accord.

Le salarié dans une telle situation pourra bénéficier, au maximum, d'une aide pour 30 jours d'absences par année civile, financée par ce dispositif. Ces jours seront cumulables avec tout dispositif légal (congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale par exemple) ou prévu par un accord d'entreprise, poursuivant les mêmes objectifs, sous réserve que ces derniers n'entraînent pas déjà le versement d'une indemnité au salarié.

Par ailleurs, dans le cas où le salarié bénéficierait déjà du versement d'une indemnité au titre d'un dispositif légal ou d'entreprise, ce dernier pourra également bénéficier de l'aide pour les aidants, dans les conditions définies ci-dessus. Toutefois, l'indemnité journalière perçue au titre du dispositif légal ou d'entreprise sera déduite de l'indemnité forfaitaire journalière prévue dans le présent dispositif, afin que les deux indemnités cumulées ne dépassent pas 70 € par jour.

Durant cette période d'absence, le salarié et ses ayants droit continueront à être affiliés aux régimes frais de santé et prévoyance, sans qu'une cotisation ne soit exigée de leur part.

b) Modalités de décision

Cette aide sera accordée sur décision du comité paritaire de gestion.

Les demandes des salariés seront envoyées au gestionnaire des actions de solidarité et de prévention, qui transmettra la demande aux membres du comité paritaire de gestion. Ces derniers rendront leur avis lors de leurs réunions, telles que prévues à l'article 11.3.1 du présent accord.

Dans le cas où une prise de décision rapide, compte tenu de l'urgence de la situation dans laquelle le salarié se trouverait, s'avère nécessaire, les membres du comité paritaire de gestion pourront être saisi par le gestionnaire des actions de solidarité et de prévention afin qu'ils rendent leur avis avant la tenue de la prochaine réunion. Cette prise de décision se fera alors par tout moyen utile : conférence téléphonique, réunion présentielle, visio-conférence, échange de mails … Les membres du comité paritaire de gestion transmettront ensuite au gestionnaire des actions de solidarité et de prévention la décision qui aura été prise. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5.3 — Aide au financement de la complémentaire santé des anciens salariés retraités

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

L'article 12.1.10 vient compléter l'article 12.1 « Mise en œuvre des actions de solidarité et de prévention dans le cadre du degré élevé de solidarité pour les salariés des entreprises adhérant aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche auprès des assureurs recommandés ».

« 12.1.10.   Aide au financement de la complémentaire santé des anciens salariés retraités

Une aide au financement de la complémentaire santé pour les anciens salariés retraités est créée à compter de l'année 2023. Cette aide financière est ouverte aux anciens salariés retraités dont la pension de retraite annuelle nette de référence est inférieure à un montant annuel définit par le comité paritaire de gestion, qui en fixe également le montant. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions prévues dans cet avenant étant de nature à s'appliquer à tous les salariés de la répartition pharmaceutique, peu important la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

En dehors des dispositions de l'article 5.3 « Aide au financement de la complémentaire santé des anciens salariés retraités » qui est entré en vigueur au 1er septembre 2023, les autres dispositions de cet avenant ont, sauf indications contraires dans les articles, pris effet au 1er janvier 2024.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Dénonciation / révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cet avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Formalités de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent avenant sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la santé et des solidarités l'extension du présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant constitue un avenant de révision à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance dans la branche de la répartition pharmaceutique et à ses avenants du 31 mai 2018, du 20 novembre 2018, du 7 septembre 2020 et du 11 juillet 2023.

Il a pour objet :
– de modifier l'article 5.2 « Montant des remboursements accordés aux salariés cadres et non-cadres » ;
– d'acter les modifications des cotisations du régime frais de santé et prévoyance ;
– d'entériner une modification de terminologie pour le « Haut degré de solidarité » ;
– de modifier l'article 12.1.3 « Aide pour les aidants familiaux » ;
– de créer un nouvel article 12.1.10 « Aide au financement de la complémentaire santé des anciens salariés retraités ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article