• Accord de salaires
  • IDCC 1621

Accord du 16 mai 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022

En vigueur · signé le 16 mai 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 11 août 2022 (JORF du 23 août 2022)

Rattaché à la convention collective Répartition pharmaceutique (IDCC 1621).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champs d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Cet accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A. 2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Le présent accord remplace l'accord du 1er avril 2021. Il devient l'annexe 6 de la CCN du 7 janvier 1992.

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Article 2 — Évolution de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Une nouvelle grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties, pour 151,67 heures, est annexée au présent accord. Elle résulte de l'augmentation accordée au titre de la négociation annuelle obligatoire de 2022.

À ce titre, la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique est augmentée, au 1er janvier 2022, de 3 %.

À ce taux est ajouté, également au 1er janvier 2022, une augmentation forfaitaire supplémentaire en euros dégressive pour les 4 premiers coefficients, à hauteur de :
40 € pour le coefficient 135 ;
30 € pour le coefficient 140 ;
20 € pour le coefficient 145 ;
10 € pour le coefficient 150.

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les signataires conviennent qu'un nouveau rendez-vous sera fixé entre les partenaires sociaux de la branche dans la mesure où le Smic viendrait à augmenter de nouveau en 2022 après sa hausse du 1er mai, dans le cas où cette revalorisation entraînerait le passage d'un ou plusieurs coefficients de la branche en dessous de ce dernier.

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Article 4 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

À l'occasion de cette négociation, les partenaires sociaux de la branche ont été amenés à étudier le rapport sur l'égalité professionnelle hommes-femmes 2021 (données 2020) dans la branche de la répartition pharmaceutique.

Les signataires rappellent que, conformément à l'article 4.2 de l'accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de la répartition pharmaceutique, il appartient aux entreprises et aux représentants du personnel de faire le bilan des éventuels écarts de rémunérations constatés dans l'entreprise à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires dans ces dernières.

Il appartient également aux entreprises de corriger ces éventuels écarts de rémunérations constatés à un même niveau de responsabilités et/ou de compétences et/ou de connaissances et/ou d'expériences ne pouvant pas s'expliquer par des critères objectifs, pertinents et vérifiables non liés au sexe du (de la) salarié(e).

Les signataires du présent accord considèrent que la correction de ces éventuels écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.

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Article 5 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, les éléments relatifs aux rémunérations minimales de branche étant de nature à s'appliquer à tous les salariés de la répartition pharmaceutique, peu important la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

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Article 6 — Durée de l'accord et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt.

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Article 7 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

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Article 8 — Formalités de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion l'extension du présent accord.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Après avoir abordé la question des salaires lors des réunions CPPNI du 2 février, du 10 mars et du 26 avril 2022, les partenaires sociaux de la branche ont rappelé leur intention commune de revaloriser la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties dans la branche de la répartition pharmaceutique.

Les discussions ont conduit à une revalorisation de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties pour 2022, formalisée dans le cadre du présent accord.


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe
Grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties au 1er janvier 2022 (pour 151,67 heures)

(En euros.)


Coefficient Rémunérations mensuelles brutes minimales garanties
135 1 649,44
140 1 660,54
145 1 671,66
150 1 682,77
155 1 693,87
160 1 714,98
165 1 736,08
170 1 757,20
175 1 778,32
180 1 799,44
185 1 820,54
190 1 830,69
195 1 846,19
200 1 867,12
205 1 895,58
210 1 924,07
215 1 952,54
220 1 981,00
225 2 009,49
230 2 037,97
235 2 066,46
240 2 094,92
250 2 175,59
260 2 256,31
270 2 336,99
280 2 417,71
290 2 498,40
300 2 579,10
330 2 796,09
360 3 036,05
400 3 373,36
450 3 755,91
500 4 155,79
550 4 555,74
600 4 955,65
700 5 781,60
800 6 555,33

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